Texte intégral
N° RG 23/00162 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIO5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00633
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] [W], salarié de la société [6] en qualité de technicien fraiseur, a été victime le 26 juillet 2018 d'un accident du travail ainsi décrit : alors qu'il réalisait des pièces sur un tour, la main gauche de M. [W] (index et auriculaire) a été entaillée par des copeaux.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 janvier 2020, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente de 26 %. L'employeur a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui l'a réduit à 15 % dans les rapports caisse-employeur, taux confirmé par jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 avril 2022.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et aucune conciliation n'ayant été possible, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 9 décembre 2022, a :
- dit que la société [6] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident,
- débouté la société de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de M. [W],
- fixé au maximum légal la majoration de rente allouée au salarié,
- dit que la majoration maximale de rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [W],
Et avant dire-droit sur la liquidation des préjudices, a notamment :
- ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [D],
- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC, et dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse,
- accordé à M. [W] une provision de 5 000 euros qui serait versée par la caisse de [Localité 3]-[Localité 8]-[Localité 7],
- dit que la société devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable,
- débouté les parties de toute autres demande plus ample ou contraire,
- débouté la société [6] de sa demande de condamnation de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 13 janvier 2023, la société [6] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 24 avril 2023), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [6] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
- débouter M. [W] de ses demandes,
- retenir la faute inexcusable du salarié,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
> A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était confirmée :
- limiter l'indemnisation à laquelle le salarié pourrait prétendre en conséquence de la faute inexcusable,
- confirmer la mission d'expertise limitée aux chefs de mission correspondant aux préjudices non indemnisés dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale,
- débouter M. [W] de sa demande de provision,
- débouter la caisse de ses demandes à l'encontre de la société,
- dire que la caisse fera l'avance des fonds,
- limiter l'action récursoire de la caisse relative au montant du capital représentatif de la majoration de rente accordée à M. [W] sur la base du taux d'incapacité permanente qui lui est opposable, à savoir 15%.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 17 mai 2023), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société [6] de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 21 février 2023), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur.
Si la cour reconnait la faute inexcusable, elle lui demande de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande de majoration de la rente et la demande d'expertise médicale,
- condamner la société [6] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la faute inexcusable
La société [6] soutient que M. [W] ne démontre ni la conscience du danger, ni l'absence des mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en effet, alors que le salarié travaillait sur un tour, carter de protection baissé pour éviter les projections de lubrifiant, un fil de copeaux, pourtant en rotation permanente avec la pièce dont il est issu, est parvenu à s'insérer dans un interstice d'1 cm² situé entre le chariot et le carter de protection ; qu'au moment de saisir avec sa main gauche la manette d'embrayage/débrayage/avance du chariot, le fil de copeaux, toujours en rotation avec la pièce, a été de nouveau entrainé vers la machine, derrière le carter de protection, et que le retrait brutal de ce copeau a entaillé les doigts de sa main gauche ; qu'un tel évènement improbable ne s'était jamais produit en plus de 20 ans d'utilisation de trois machines similaires avec plusieurs opérateurs. Elle conteste l'allégation de M. [W] selon laquelle, en principe, le carter de la machine doit disposer d'une sécurité qui coupe le tour et selon laquelle l'accident s'est produit alors qu'en ouvrant le carter, le tour aurait continué de fonctionner. Elle explique qu'en effet, M. [W] ne pouvait en même temps actionner la poignée et ouvrir le carter de protection.
Elle affirme que toutes les machines de ce type utilisées au sein de l'atelier sont parfaitement aux normes, entretenues, et ont des carters de protection et de sécurité d'arrêt d'urgence (barre d'arrêt au niveau des genoux et coup de poing). Elle affirme qu'elle avait évalué les risques professionnels dès avant cet accident du travail, et estime que dès lors que les machines étaient conformes et parfaitement entretenues, aucune mesure complémentaire n'aurait permis d'éviter les risques liés à l'utilisation de la machine.
Elle fait valoir que les raisons de l'accident restent indéterminées, qu'il n'est pas expliqué pourquoi le copeau de métal est sorti du carter de protection, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger. Elle signale que la machine incriminée a été mise au rebut.
Elle considère qu'elle n'a pas à justifier d'une formation récente de M. [W], qui, fraiseur formé à ce métier, occupait son poste de longue date au sein de l'entreprise, et soutient qu'aucune formation n'aurait permis d'éviter l'accident dont la cause reste inconnue.
Elle soutient par ailleurs que la machine ne nécessitait pas d'entretien particulier.
M. [W] expose qu'en usinant un cylindre, il a été amené à vérifier visuellement l'avancement de son tournage ; que pour ce faire, il a débrayé l'avance de la machine pour l'arrêter puis, une fois le débrayage actionné, a soulevé le carter de protection. Il fait valoir qu'en principe, le carter dispose d'une sécurité qui coupe le tour ; mais que celle-ci, bien qu'apparente, n'était pas fonctionnelle ; qu'ainsi, alors qu'il ouvrait le carter, le tour a continué de fonctionner et il s'est fait emporter un doigt par un fil de métal en forme de copeau. Il en déduit que la machine n'était ni conforme aux normes de sécurité ni parfaitement entretenue.
Le salarié fait valoir qu'il n'a jamais reçu de formation pratique et appropriée à la sécurité, que l'employeur ne lui a pas dispensé d'information sur les risques auxquels il était exposé en travaillant sur un tour non protégé, que le carter du tour ne disposait pas de système d'arrêt de sécurité en « étant » [état] de fonctionnement, de sorte que l'employeur a commis une faute inexcusable. Il considère que la société [6] ne rapporte pas la preuve du bon entretien des machines et du fait qu'elles bénéficiaient de carters de protection et de sécurité d'arrêt d'urgence (barre d'arrêt au niveau des genoux et coup de poing). Il ajoute que l'employeur ne justifie pas que l'affiche versée aux débats avait été portée à la connaissance des salariés, qu'en tout état de cause le port de gants n'aurait pas permis d'éviter l'accident, et qu'il n'est pas établi de faute volontaire d'une exceptionnelle gravité de sa part. Il signale que l'enquête diligentée par la médecine du travail fait état d'un risque de coupure, d'arrachement, d'écrasement, et qu'il n'est pas démontré que ces risques avaient été évalués. Il fait valoir que le document unique d'évaluation des risques était incomplet, de sorte que la société [6] ne peut soutenir qu'il n'est pas expliqué pourquoi le copeau de métal est sorti du carter de protection.
Sur ce,
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, une machine à usiner des pièces métalliques ne peut qu'être considérée comme dangereuse, ce qui au demeurant ressort de l'étude de poste réalisée en janvier 2020 par le médecin du travail, qui évoque des risques de coupure, d'arrachement, d'écrasement, etc. compte tenu du type même des machines utilisées, et n'est pas véritablement contesté par l'employeur qui met en avant la nécessité de se protéger par le port de gants.
L'employeur ne pouvait donc ignorer le risque de blessure induit par l'utilisation d'une telle machine, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de déterminer en détail l'enchainement des gestes et évènements ayant précédé l'accident.
Or les débats mettent en évidence que l'employeur n'a pas effectué la démarche d'évaluation des risques encourus, puisque le DUER dans sa version alors en vigueur ne mentionnait rien à la rubrique « machines dangereuses ».
En outre, alors qu'il est constant que M. [W] travaillait depuis vingt ans sur cette machine, peu utilisée ainsi que cela ressort du DUER dans sa version postérieure à l'accident, il n'est justifié ni d'une preuve de sa conformité aux normes de sécurité, ni d'un quelconque entretien. Au demeurant, l'employeur, tout en assurant que la machine était parfaitement entretenue, indique paradoxalement qu'elle ne nécessitait pas d'entretien particulier.
Dans ces conditions, les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées puisqu'il est avéré qu'un copeau de métal a été entrainé, par le tour en marche, sur la main de M. [W] qu'il a entaillée, peu important que l'accident se soit déroulé selon les explications de l'employeur ou selon celles du salarié et que les raisons d'un tel dysfonctionnement, qui n'aurait jamais dû être, ne soient pas précisément connues. L'employeur, en ne prenant aucune mesure d'évaluation des risques et en ne procédant pas à l'entretien et à la vérification du fonctionnement de cette machine ancienne et peu utilisée, n'a pas pris les mesures nécessaires à la prévention du risque qui s'est concrétisé.
Une éventuelle faute du salarié n'est pas susceptible d'exclure ou de limiter la faute inexcusable de l'employeur.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par M. [W], celui-ci rapporte la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur. Le jugement est confirmé de ce chef.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, l'attribution d'un capital ou d'une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé à cet égard qu'en application de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de la victime est susceptible d'amener le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet à diminuer la rente, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétence.
En l'occurrence, il n'est pas fait état d'une quelconque décision de diminution du montant de la rente, de sorte que la demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable du salarié est à ce stade dépourvue d'intérêt, donc irrecevable.
En l'état, et sans préjudice d'une éventuelle décision de la caisse, il convient d'ordonner la majoration de la rente à son maximum. Le jugement est confirmé de ce chef.
> la possibilité pour la victime de demander à l'employeur la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il ordonne une expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués par la victime.
A cet égard, dans la mesure où la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (cf. Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673, Publié au bulletin), ce poste de préjudice doit figurer dans la mission de l'expert.
Par suite, il convient que l'expert évalue les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert par le tribunal sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable, et il n'y a pas lieu d'y ajouter les divers autres postes évoqués par M. [W] dans ses conclusions, dont certains au demeurant ne présentent pas de composante médicale spécifique.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qui concerne la mission confiée à l'expert, qui est précisée comme indiqué au dispositif.
III. Sur la provision
Les moyens développés par la société [6], qui estime que M. [W] ne démontre pas une situation nécessitant l'allocation d'une provision pour le temps de la procédure, et note qu'il bénéficie d'une rente d'incapacité sur la base d'un taux d'incapacité de 26%, sont inopérants pour rejeter la demande de provision, justement évaluée à 5 000 euros par le tribunal. Le jugement est confirmé de ce chef.
IV. Sur l'avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l'employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement de ces chefs.
Il est cependant précisé que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer, s'agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l'employeur. Il est justifié du jugement d'avril 2022 rejetant le recours formé par l'employeur contre la décision de la CMRA d'abaisser le taux de 26% à 15% dans les rapports caisse-employeur, de sorte que le recours de la caisse contre celui-ci, s'agissant des sommes avancées au titre de la rente, est limité par le taux de 15% opposable à l'employeur. Il est ainsi ajouté au jugement, qui dans son dispositif a omis de statuer sur cette demande.
V. Sur les frais du procès
La société [6], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce fondement à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros, en supplément de celle allouée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire, sauf s'agissant de la faute inexcusable du salarié et de la mission d'expertise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable du salarié,
Ajoute à la mission d'expertise définie par le tribunal judiciaire celle de lui donner tous éléments d'évaluation du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Dit que le recours de la caisse contre la société [6], s'agissant des sommes avancées au titre de la rente, ne pourra s'exercer que dans la limite du taux de 15% opposable à l'employeur,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel,
Déboute la société [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE