Cour administrative d'appel de Douai, 23 mars 2023. 22DA02430
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA02430
Date de décision :
23 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui attribuer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2202215 du 25 octobre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Khadija Akhzam, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 2022 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui attribuer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois ". Il résulte de ces dispositions que le délai qu'elles prévoient court à compter de la date à laquelle est délivré un récepissé au demandeur attestant de la complétude de son dossier.
3. Si M. A soutient qu'après avoir formé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de l'Oise le 17 mars 2021, il a complété son dossier le 17 juin 2021 à la suite d'une demande de pièces et produit un courriel de la préfecture de l'Oise daté 23 novembre 2021 accusant réception des pièces déposées, ce document, qui ne se prononce pas sur le caractère complet du dossier de demande, ne peut être regardé comme le récépissé prévu à l'article 21-25-1 cité au point précédent et n'a pas fait courir le délai d'instruction prévu au même article. Dans ces conditions, le silence de l'administration n'a pas fait naître de décision implicite de rejet de la demande de naturalisation de M. A susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. La requête dirigée contre cette ordonnance doit en conséquence être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai, le 23 mars 2023.
La présidente de la cour,
Signée
N. Massias
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte GOZE
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