Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-85.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.457
Date de décision :
8 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Najib-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 mai 1987, qui, pour séjour irrégulier en FRANCE et infraction à arrêté d'expulsion, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, a ordonné sa reconduite à la frontière et a prononcé son interdiction du territoire français pendant trois ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à un arrêté d'expulsion, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement, a ordonné sa reconduite à la frontière et prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ; " aux motifs que le 11 septembre 1986 à Paris, il a été trouvé en possession d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par la préfecture de police le 20 février 1986 et valable jusqu'au 22 mai 1986 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du 5 avril 1979, notifié le 22 novembre 1979 ; " alors que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant que l'arrêté d'expulsion peut être à tout moment abrogé, la Cour qui constate qu'une autorisation de séjour provisoire sur le territoire français a été accordée à X... 6 années après qu'il eut fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et par là même implicitement et nécessairement que cet acte, fondement de la poursuite en l'espèce, a été de facto définitivement abrogé compte tenu des modifications fondamentales de fait et de droit de la situation de X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé les textes susvisés ; que la condamnation prononcée est dépourvue de base légale " ;
Attendu que pour déclarer X... coupable de s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, la cour d'appel relève que le prévenu a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion notifié le 22 novembre 1979 et a obtenu, le 20 février 1986, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 22 mai suivant ; que la cour d'appel constate que X... a été interpellé le 11 septembre 1986 alors qu'il n'était titulaire d'aucun titre de séjour régulier sur le territoire français ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen ; qu'en effet, selon l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'abrogation d'un arrêté d'expulsion ne peut résulter que d'une décision du ministre de l'Intérieur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de la loi du 9 septembre 1986 modifiant notamment les articles 19 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu ladite loi ; Attendu que du fait de l'intervention de ce texte, la reconduite à la frontière ne peut plus être ordonnée par les tribunaux répressifs ; que l'arrêt attaqué qui a prononcé cette peine doit, dès lors, être annulé de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 20 mai 1987, et ce, par voie de retranchement, en ce qu'il a prononcé la reconduite à la frontière de X..., les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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