Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-70.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.168
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X... Marie Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ... aux Roses, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriation), au profit de l'Association foncière pastorale de Carcanières, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-39 du Code de l'expropriation ;
Attendu que lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en matière de fixation et paiement des indemnités d'expropriation, la demande est portée devant le juge de l'expropriation qui statue comme en matière de référé ;
Attendu que, pour dénier la compétence de la juridiction de l'expropriation sur la requête de Mme Z... lui demandant de se prononcer sur l'existence et la validité de la consignation de l'indemnité d'expropriation que l'Association foncière pastorale de Carcanières soutenait avoir effectué, l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 1995) énonce qu'une telle demande n'est pas de la compétence de la chambre des expropriations mais de celle des tribunaux administratifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la consignation d'une indemnité d'expropriation se rattache à la phase judiciaire de l'opération d'expropriation et relève de la juridiciton de l'ordre judiciaire spécialisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'Association foncière pastorale de Carcanières aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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