Texte intégral
N° RG 23/07109 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGFV
Nom du ressortissant :
[E] [K]
[K]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [K]
né le 18 Mars 2000 à OULED FARES (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de[3]y 2
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2023 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois prise le 17 juillet 2023 par le Préfet de l'Isère, notifiée à la même date à l'intéressé et confirmée le 21 juillet 2023 par le tribunal administratif de Lyon.
Par ordonnances des 20 juillet 2023 et 17 août 2023, dont la première a été confirmée en appel le 22 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[E] [K] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 15 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 33 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 septembre 2023 à 17 heures 15, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
Le conseil d'[E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2023 à 12 heures 59, faisant valoir que l'autorité administrative ne justifie pas qu'il aurait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours avant la saisine du juge des libertés et de la détention ou qu'il aurait présenté une demande d'asile ou de protection pour y échapper, pas plus qu'elle ne démontre qu'un laissez-passer consulaire sera délivré dans les prochains jours malgré les diligences accomplies.
[E] [K] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 à 10 heures 30.
[E] [K] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[E] [K] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [K], qui a eu la parole en dernier, n'a pas formulé d'observations particulières.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[E] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, le conseil d'[E] [K] observe que l'autorité prefectorale ne soutient pas que celui-ci aurait fait obstacle à l'exécution de la mesure ou présenté une demande d'asile pour y échapper et ne démontre pas non plus qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, toutes ses relances auprès des autorités algériennes étant restées sans réponse.
Il sera relevé que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[E] [K], le préfet de l'Isère fait valoir :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document transfrontière, il a immédiatement saisi les autorités consulaires algériennes dès le 19 juillet 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- qu'il reste à ce jour dans l'attente d'une date d'audition malgré des relances effectuées les 24 juillet 2023, 1er août 2023, 10 août 2023, 16 août 2023, 21 août 2023, 27 août 2023, 5 septembre 2023 et 11 septembre 2023.
Si le premier juge ne pouvait valablement retenir que compte tenu des diligences accomplies, il convient de laisser à l'autorité administrative l'ensemble du délai prévu par les textes pour mettre à exécution la mesure de reconduite, il y a néanmoins lieu de considérer qu'au regard de ces démarches, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier et n'est au demeurant pas contestée par [E] [K], l'obtention d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à bref délai.
Il ne peut en effet se déduire de la seule absence de réponse des autorités consulaires à ce stade, après une relance opérée il y a seulement quelque jours, que celles-ci ne seront pas en mesure de procéder rapidement à l'audition de M. [K] et de délivrer, dans les suites immédiates de celle-ci, le document de voyage nécessaire à l'organisation de son retour.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
Les conditions d'une 3ème prolongation apparaissent donc remplies.
En conséquence, par ces motifs subsitués, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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