Texte intégral
C5
N° RG 23/02864
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5LA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/980)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2023
APPELANT :
M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-38185-2024-00106 du 22/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, n° siret : 130 001 027 00015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [X] [U], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leur plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Isère a rejeté, par décision du 17 mai 2022, la demande d'allocation adulte handicapé (AAH) déposée le 11 juin 2021 par M. [J] [V], en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ne permettant pas l'attribution de cette allocation.
Après un recours de M. [V], la MDPH a maintenu sa décision le 8 novembre 2022, en reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, mais en constatant une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
À la suite d'une requête devant le Tribunal administratif de Grenoble, qui s'est déclaré incompétent, de M. [V] contre la Maison départementale des personnes handicapées de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 juin 2023 (N° RG 22/980) a :
- déclaré le recours recevable, mais mal fondé,
- débouté le requérant de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé les décisions de la CDAPH de l'Isère des 17 mai et 8 novembre 2022 de refus d'octroi d'une AAH,
- dit que chaque partie conservera ses dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 communiquées le 6 juin 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [V] demande :
- la réformation du jugement,
- que lui soit accordée l'AAH à compter du 11 juin 2021,
- la condamnation de la MDPH à lui payer l'arriéré d'AAH sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- subsidiairement la désignation d'un expert médecin afin de déterminer s'il peut se prévaloir d'une RSDAE,
- la condamnation de la MDPH aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 3 juin 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la MDPH de l'Isère demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [V].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une AAH est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
2. - En l'espèce, le litige a pour objet de déterminer si, à la date de sa demande d'AAH en juin 2021, M. [V] présentait une difficulté importante d'accès à l'emploi du fait même de son handicap (déficiences à l'origine du handicap, limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités), qui était substantielle (pas de réponses apportées aux besoins de compensation, susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail et pas de potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail) et durable (au moins un an à compter du dépôt de la demande).
La charge de la preuve incombe à M. [V].
3. ' La consultation médicale à l'audience devant le tribunal, assurée par le docteur [B] [P], a conclu que le travail de M. [V] devrait être adapté sans effort ni sollicitation sur les articulations. Il ressort des notes d'audience devant le tribunal, en présence des parties, que ce médecin avait du mal à se prononcer sur le taux inférieur ou supérieur à 50 % en l'état ; mais le jugement a retenu que le médecin a confirmé le taux compris entre 50 et 79 % et n'a pas retenu formellement de RSDAE, indiquant ne pas pouvoir se prononcer sur ce point.
Pour le reste, M. [V] n'apporte aucune pièce d'ordre médicale contemporaine du mois de juin 2021 qui permettrait de commencer à prouver une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dans les termes susmentionnés, ni aucune pièce provenant des organismes d'aide à la recherche d'emploi qui permettrait d'avérer une recherche d'emploi ou de formation et des difficultés sur ce point et résultant de son handicap, et cela d'autant qu'il reconnaît être sans emploi de longue date, la MDPH précisant une absence de travail depuis 2016. Sur ces points, les nombreuses pièces médicales qui sont produites au débat sont antérieures à 2017, ou comprises entre 2022 et 2023 à la suite d'une pneumopathie dont M. [V] a été victime en fin 2021, et elles ne comportent aucun élément utile pour se prononcer sur l'existence d'une RSDAE en juin 2021.
4. - Aucun des moyens avancés par M. [V] ne vient pallier sa carence dans l'administration de la preuve, alors qu'il précise bien lui-même et a donc conscience que les difficultés d'accès à l'emploi doivent être causées par son handicap.
Le fait que les premiers juges se soient fondés sur une consultation qui ne se serait pas prononcée sur sa RSDAE pour lui refuser l'AAH ne justifie pas, en soi, qu'une telle restriction lui soit reconnue.
La polypathologie exposée (lombalgie invalidante, tendinopathie bilatérale des épaules, fissure du sus-épineux droit, épicondylite droite, asthme traité, fortes migraines traitées, troubles anxieux) rend nécessaire la marche avec une canne, l'alternance des positions assises, debout et allongées, rend difficile les déplacements, la préhension, tout en augmentant la fatigabilité, et provoque des douleurs au dos et aux membres supérieurs ; toutefois, ce tableau clinique ne justifie pas en soi une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et M. [V] apparaît capable d'occuper un emploi adapté ou à mi-temps.
M. [V] souligne que la formation en comptabilité qui lui est opposée est de type CAP, a été faite en Algérie et n'a pas été achevée ; il ajoute n'avoir, à 47 ans et d'origine étrangère, aucune expérience professionnelle de type administratif, être dans l'incapacité d'écrire le français, de se servir d'outils informatiques ou d'accomplir des démarches administratives sans aide humaine. Toutefois, il ne justifie pas que ces difficultés proviennent de ses handicaps physiques, voire psychologiques, et, comme le rappelle le texte visé ci-dessus, pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap physique ou psychologique. Les difficultés d'origine sociale ne relèvent elles pas du handicap.
La MDPH justifie, en rappelant le certificat du 8 juin 2021 du docteur [D] [M] accompagnant la demande d'AAH, qu'il était fait état de difficultés à la marche et d'un besoin en aide humaine pour les déplacements en extérieur, et d'un besoin d'aide également pour l'accomplissement des tâches domestiques (courses, repas, ménages, tâches administratives), outre quelques difficultés pour son entretien personnel, mais sans rencontrer de difficultés d'apprentissage, pour communiquer ou s'orienter dans l'espace et le temps, ni devoir supporter des traitements médicaux lourds et contraignants. Elle souligne également que M. [V] bénéficie, pour l'aider dans une recherche d'emploi, de cartes mobilité inclusion mention stationnement et priorité, d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et d'une orientation professionnelle vers le marché de l'emploi.
Il n'est donc pas établi que M. [V] ne pouvait pas, du seul fait de son handicap et nonobstant les obstacles qui n'y sont pas liés et dont il se prévaut à tort, accéder à un emploi compatible avec son état de santé et sans fortes sollicitations des membres supérieurs, ou engager une formation à cette fin.
Au surplus, il n'est pas davantage prouvé, ni même allégué, qu'il puisse répondre aux critères de l'article D. 821-1-2-5° rappelé ci-dessus.
5. ' Aucun élément suffisant ne vient justifier le prononcé d'une mesure d'expertise.
6. - Le jugement sera donc confirmé et l'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 juin 2023 (N° RG 22/980),
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président