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Cour de cassation, 11 avril 2002. 02-60.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-60.330

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant Tuarelli, 20245 Galéria, en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2002 par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse (contentieux des élections politiques), au profit du sous-préfet de Calvi, domicilié 20260 Calvi, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu que, pour accueillir le recours du sous-préfet de Calvi tendant à la radiation de M. X..., sur la liste électorale de la commune de Galéria, le jugement attaqué retient qu'il résulte d'une attestation de non inscription personnelle sur les rôles de contributions directes communales de la commune de Calvi que M. X... ne figure pas nominativement pour la cinquième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription au rôle des contributions directes communales ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... ne figurait pas pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales de la commune de Galéria, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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