Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01598 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTA2
N° de minute :
SCCV MONTROUGE VERDIER (venant aux droits des sociétés COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER - COFFIM - et la société SAS DEVIL)
c/
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE
DEMANDERESSE
SCCV MONTROUGE VERDIER (venant aux droits des sociétés COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER - COFFIM - et la société SAS DEVIL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1251
DEFENDERESSE
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Vu l’ordonnance du 30 novembre 2022, rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, dans l’affaire n° RG : 22/02609 ayant désigné Monsieur [I] [W] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance rectificative du 4 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de prorogation de délai imparti à l’expert pour déposer son rapport du 27 septembre 2023,
Vu l’ordonnance ayant étendu la mission de Monsieur [I] [W] à la SAS P&B CONSTRUCTION, la SARL DEMO TERRE, la SARL SERDEM du 28 mai 2024,
Par assignation délivrée le 04 Juillet 2024, la SCCV MONTROUGE VERDIER demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
- Rendre l’Ordonnance de référé en date du 30 novembre 2022, l’Ordonnance rectificative en date du 4 janvier 2023, l’Ordonnance de prorogation du délai de dépôt du rapport en date du 27 septembre 2023 et l’Ordonnance de référé en date du 28 mai 2024 communes et opposables à :
• La SMABTP es qualité d’assureur de la société SERDEM ( n° police 1244000/001 600958/6) et de la société DEMO TERRE (n° police 1247000/001 466436/63)
- Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 16 juin 2024.
La SCCV MONTROUGE VERDIER justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE, les opérations d’expertise ordonnées par l’Ordonnance de référé du 30 novembre 2022, l’Ordonnance rectificative du 4 janvier 2023, l’ Ordonnance de prorogation de délai le 27 septembre 2023, l’Ordonnance du 28 mai 2024 enregistrée sous le RG n° 22/02609, 22/03140, 22/1436, 24/233, ayant désigné Monsieur [W] [I] en qualité d’expert ;
Disons que la SCCV MONTROUGE VERDIER communiquera sans délai à la Mutuelle SMABTP,en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV MONTROUGE VERDIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la SCCV MONTROUGE VERDIER lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 30 Janvier 2025.
LA GREFFIERE,
Flavie GROSJEAN, Greffière
LA PRÉSIDENTE,
Karine THOUATI, Vice-présidente
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