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Cour d'appel, 30 octobre 2002. 2001/06477

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/06477

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2002 Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance SAINT-ETIENNE du 05 novembre 2001 (R.G. : 200101924) N° R.G. Cour : 01/06477 Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Demande en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête APPELANTE : URSSAF Siège social : 20 Avenue Viton 13299 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître BESSON, Avocat, (TOQUE 723) INTIME : Monsieur X. Instruction clôturée le 24 Septembre 2002 Audience de plaidoiries du 01 Octobre 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame RIVOIRE, Greffier, a rendu l'ARRET par défaut suivant prononcé à l'audience publique du 30 OCTOBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame RIVOIRE, Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon une ordonnance en date du 7 juin 2001, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a prononcé la suspension provisoire des procédures d'exécution engagées par l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre de Monsieur X.. Par déclaration au greffe du 12 juillet 2001, l'URSSAF a sollicité la rétractation de cette ordonnance en faisant valoir que ses créances revêtent un caractère d'ordre public et qu'aux termes de l'article L.331-7 du Code de la Consommation, la Commission de surendettement des particuliers peut seulement reporter ou réchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de Sécurité Sociale. Par jugement du 5 novembre 2001 rendu en dernier ressort, le Juge de l'Exécution a rejeté la demande en rétractation. L'URSSAF a relevé appel de cette décision et fait remarquer que par une mention erronée, le Juge de l'Exécution a indiqué qu'il statuait en dernier ressort alors qu'il résulte de la notification de la décision que celle-ci peut être frappée d'appel dans le délai de 15 jours à compter de sa notification. Sur le fond, l'URSSAF reprend son argumentation fondée sur les dispositions de l'article L.331-7 du Code de la Consommation en ajoutant que l'article L.331-2 du même Code ne vise que les dettes personnelles et qu'incontestablement la dette vis à vis de l'URSSAF est de nature professionnelle. Elle estime ainsi que le Juge de l'Exécution est incompétent pour prononcer la suspension des dettes professionnelles du débiteur. Elle conclut à la rétractation de l'ordonnance du 7 juin 2001. Monsieur RAZZAUTI, assigné à mairie, n'a pas constitué avoué. MOTIFS Attendu, aux termes de l'article L.331-5 du Code de la Consommation, que la Commission de Surendettement des Particuliers peut saisir le Juge de l'Exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; Que sur ce fondement, la Commission de Surendettement de la Banque de France de SAINT-ETIENNE a présenté le 31 mai 2001 au Juge de l'Exécution une demande tendant à voir suspendre les procédures d'exécution diligentées à l'encontre de Monsieur X., débiteur ; Que par ordonnance du 7 juin 2001, le Juge de l'Exécution a fait droit à cette demande mais que l'URSSAF, créancière de Monsieur X., a sollicité le 5 juillet 2001 la rétractation de cette ordonnance ; Que par la décision déférée en date du 5 novembre 2001, le Juge de l'Exécution a rejeté cette demande en rétractation ; Attendu que selon les dispositions de l'article R.331-15 du Code de la consommation, l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation ne sont pas susceptibles d'appel ; Que c'est donc à juste titre que le Juge de l'Exécution a statué par une décision en dernier ressort ; Que l'appel relevé par l'URSSAF à l'encontre de cette décision n'est ainsi pas recevable ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel formé le 19 novembre 2001 par l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre de la décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en date du 5 novembre 2001 irrecevable, Laisse les dépens à la charge de l'URSSAF. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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