Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-50.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-50.032
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que la prorogation du délai de rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une seconde période de 5 jours au maximum, n'est possible qu'en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de l'étranger résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité albanaise, a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après prolongation de cette mesure pour une durée de 5 jours, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prorogation du délai de maintien en rétention pour une nouvelle durée de 5 jours ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance relève que le vice-président délégué du tribunal de grande instance s'est assuré que l'étranger, objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 avril 2001, ne pouvait quitter le territoire national avant le 8 mai 2001, délai nécessaire à la délivrance d'un titre de circulation transfrontière, et que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie effective de représentation sur le territoire français ;
Qu'en statuant ainsi, sans fonder sa décision sur aucun des cas de prorogation du délai de la rétention prévus par la loi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mai 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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