Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-11.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.874
Date de décision :
16 septembre 2020
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10670 F
Pourvoi n° Z 19-11.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. T... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.874 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. D... s'analyse en une démission et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de la rupture
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
La rupture par prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.
L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit que : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.''
Il résulte de ce texte que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur D... soutient qu'il a subi de multiples pressions de la part de l'employeur pour accepter soit une mutation à plus de 500 kilomètres de distance, soit une rupture transactionnelle. Puis, qu'à compter du mois d'avril 2015, les pressions se sont accentuées pour qu'il accepte un licenciement pour faute grave suivi d'une proposition transactionnelle. Il précise que 5 des 50 salariés du groupe ont été licenciés pour faute grave suivant une lettre de licenciement type ce qui démontre bien l'existence de pressions et que les effectifs du site ont été réduits à 10 sur deux ans avec de multiples licenciements pour faute grave (22). Il prétend que le responsable du site et la responsable des ressources humaines l'ont même appelé à plusieurs reprises durant sa semaine de congé de septembre 2015 pour maintenir la pression.
Il expose avoir présenté un syndrome anxiodépressif à compter du 30 juin 2015 et en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2015 prolongé ensuite.
La société [...] prétend que les manquements invoqués par Monsieur D... qui remonteraient au mois d'avril 2015 sont inventés de toute pièce et qu'aucun élément n'est produit permettant de démontrer l'existence d'un quelconque manquement imputable à la société [...] puisqu'il se contente de produire une attestation d'un ancien salarié qui se contredit et qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Elle rappelle que Monsieur D... a été en chômage partiel de février à avril 2015 puis en congé individuel de formation du 13 au 24 avril, qu'il a bénéficié de différentes périodes de congés entre juin et septembre 2015 avant d'être placé en arrêt maladie à compter du 14 septembre et qu'il n'a jamais repris le travail ensuite.
Elle précise qu'il avait fait part de son intention de changer d'orientation professionnelle, qu'il a donc obtenu un CIF pour participer à un stage d'auxiliaire-ambulancier, qu'il a d'ailleurs trouvé un emploi au sein d'une société d'aide à domicile et que c'est la raison pour laquelle il a pris acte de la rupture le 18 juillet 2016.
Elle ne conteste pas que la situation du site de Veauche a inquiété et démotivé certains salariés affectés sur l'activité logistique mais qu'en aucun cas un harcèlement moral ne peut être retenu, ni une pression ou un chantage. Elle ajoute que le contrat de travail de Monsieur D... comprenait une clause de mobilité incluant le site de Montreuil Bellay, distant de 500 kilomètres, et qu'elle aurait pu l'appliquer sans son accord préalable, en tout état de cause, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle ne conteste pas que trois appels téléphoniques ont été passés à Monsieur D... durant son congé de septembre afin de l'informer de la teneur de la réunion d'information du 7 septembre 2015.
*
A l'appui de sa demande, Monsieur D... verse aux débats :
- L'attestation de Monsieur R..., non régulière en la forme, qui précise : "J'atteste que tout cela a commencé en février 2015. Nous avons été au chômage partiel...En avril 2015, Mr R... directeur de l'entreprise proposait à 5 salariés dont Monsieur D... une mutation sur le site de Montreuil Bellay (à plus de 500 km) ou une rupture transactionnelle... par la suite j'ai constaté que Mr R... poussait à bout T... pour le faire craquer, je l'ai même entendu dire "on le fera craquer en le faisant venir en coupé, ou en le poussant à la faute il partira sans prime". De plus plusieurs responsables de poste dont Mr P... et Mr L... le rabaissaient sans cesse et le menaçaient verbalement de lui supprimer sa prime d'assiduité à la moindre occasion, pression constante sur le rythme de travail J'ai pu constater leurs effets sur Monsieur D... : jovial et bon vivant, il s'est progressivement isolé du reste de l'équipe, et avait totalement perdu sa joie de vivre. Parfois, il était même très angoissé en arrivant au travail, peur du conflit.
- Le certificat médical du Docteur V... du 14 octobre 2015 attestant que Monsieur D... présente un syndrome anxiodépressif pour lequel il a consulté le 30 juin 2015 qui nécessite un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique.
- Une capture d'écran de téléphone laissant apparaître deux appels de U... R... à 16h43 et un appel de "Y..." à 16h57, le 7 septembre 2015, durant une période de congés payés de Monsieur D....
Ces faits répétés et ces circonstances, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Toutefois, la société [...] justifie que le contrat de travail comprenait une clause de mobilité sur l'ensemble des sites de la société du territoire national dont Montreuil-Bellay (49) de sorte que la proposition d'une mutation à cet endroit ne pouvait en tout état de cause être anormale, puisqu'elle aurait pu être imposée au salarié.
Elle produit par ailleurs au moyen des attestations de salariés, suivant lesquels la situation du site de Veauche, dont il est constant qu'il présentait des non conformités administratives suivant arrêté du 19 août 2014, créait un contexte "angoissant' à l'époque pour les salariés, et que "la tension était présente au vu de la situation de l'entreprise à ce moment-là" mais que "cela s'arrête là", que "nous étions tous dans la même situation normale d'incertitude au vu du contexte" (attestations de MM. G... et P...). Monsieur G..., magasinier cariste, précisant n'avoir "jamais été témoin ou acteur d'un quelconque acharnement à l'encontre de mes collègues dont Monsieur D... fait partie" et Monsieur P..., assistant responsable logistique, que "Monsieur D... n'a jamais été harcelé par un des responsables, il a été informé en même temps que nous tous des difficultés de l'entreprise...mais aucun acharnement particulier a été constaté... je n'ai jamais exercé de pression sur lui ou menacé de faire sauter sa prime n'ayant aucun pouvoir là-dessus".
Dès lors, les propos de Monsieur R... sont directement remis en cause par plusieurs autres témoins et leur véracité ne peut être tenue pour acquise.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur D... était en congé lorsque s'est tenue la réunion du 7 septembre 2015, et Monsieur R..., responsable d'exploitation, atteste qu'il a seulement cherché à joindre celui-ci pour lui faire part des informations délivrées, dans "un esprit d'accompagnement de carrière" et ce afin qu'il soit "sur le même pied d'égalité que ses collègues" qui avaient participé et "afin de ne pas le surprendre au retour de congé". Madame Y... Q... témoigne dans le même sens.
Par ailleurs, les nombreuses ruptures de contrat de travail intervenues au sein de la société [...] pour des raisons au demeurant diverses (démission, fin de contrat à durée déterminée, fin de période d'essai, ruptures conventionnelles, licenciement...), dont un certain nombre de licenciements pour faute grave, ne peuvent s'analyser en une situation de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur D... étant observé au demeurant qu'une quinzaine de ces ruptures sont survenues après la suspension du contrat de travail de Monsieur D... pour maladie.
Enfin, le contexte difficile que traversait la société a pu légitimement causer un état de stress voire d'angoisse chez le(s) salarié(s) sans que celui-ci ne puisse être considéré comme résultant d'une situation de harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, aucun harcèlement moral ne peut être établi et partant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur D... doit s'analyser en une démission.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a "pris acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur D... pour harcèlement moral" et a alloué des dommages et intérêts pour harcèlement moral, rupture abusive et nonrespect de la procédure de licenciement.
Monsieur D... sera débouté de ses demandes à ce titre, la rupture de son contrat de travail s'analysant plutôt en une démission »,
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de pas dénaturer les documents de la cause; qu'en affirmant que « A l'appui de sa demande, M. D... verse aux débats : - l'attestation de M. R... non régulière en la forme, - le certificat du docteur V... du 14 octobre 2015 attestant que M. D... présente un syndrome anxiodépressif pour lequel il a consulté le 30 juin 2015 et - une capture d'écran de téléphone laissant apparaître deux appels de U... R... à 16h43 et un appel de « Y... » à 16h57, le 7 septembre 2015, durant une période de congé payé de M. D... » sans aucunement faire état des autres pièces qu'il produisait aux débats à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral (notamment le protocole d'accord transactionnel entre la société [...] et M. R..., les conclusions de première instance de l'employeur et la lettre de l'assurance Crédit Mutuel du 12 avril 2017 faisant état de la demande de renseignement téléphonique de M. D... au 20 avril 2015 sur une demande de changement de lieu de travail), la cour a dénaturé par omission ces pièces qui figurent au bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel n° 2 de M. D....
2°) ALORS QU'à tout le moins, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant pas le protocole d'accord transactionnel entre la société [...] et M. R..., les conclusions de première instance de l'employeur et la lettre de l'assurance Crédit Mutuel du 12 avril 2017 qui confortaient la thèse d'une pratique courante de la direction consistant à faire pression sur les salariés pour qu'ils acceptent un licenciement pour faute grave suivi d'un protocole d'accord transactionnel, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS QU' en écartant tout harcèlement moral résultant des pressions exercées par l'employeur sur M. D... pour qu'il accepte un licenciement pour faute grave suivi d'un protocole transactionnel au motif que «
les nombreuses ruptures de contrat de travail intervenues au sein de la société [...] pour des raisons diverses (démission, fin de contrat à durée déterminée, fin de période d'essai, ruptures conventionnelles, licenciement
), dont un certain nombre de licenciements pour faute grave, ne peuvent s'analyser en une situation de harcèlement moral à l'encontre de M. D..., étant observé au demeurant qu'une quinzaine de ces ruptures sont survenues après la suspension du contrat de travail de M. D... pour maladie », la cour a statué par des motifs inopérants, insusceptibles d'exclure l'existence d'un harcèlement résultant d'une pratique constante au sein de l'entreprise consistant à faire pression sur les salariés, dont M. D..., pour qu'ils acceptent d'être licenciés pour faute grave en contrepartie d'une transaction de 4 000 euros, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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