Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/07286
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/07286
Date de décision :
4 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71G
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2026
N° RG 25/07286 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSGU
AFFAIRE :
S.C.I. [J] [O]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Novembre 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 1]
N° Chambre : 1- 4 Copropriété
N° RG : 24/07505
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE,
Me Emmanuel DESPORTES,
Me Lalia MIR,
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Julien AUCHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Leonel DE MENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
DÉDENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉDENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 et Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574
Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI MAFFLIERS
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉDENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 et Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.A.S. EEGC
[Adresse 5]
[Localité 5]
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété en exercice la SARL AGENCE DE CERNAY exerçant sous l'enseigne PIERRE DE VILLE IMMOBILIER, dont le siège est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
DÉDENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIMÉS
****************
S.A.S. ECOBEEZ CONSULTING
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Leonel DE MENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
DÉDENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] tendant à la production de pièces par la SCI [J] [O],
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI [J] [O] la somme de 13 942,18 euros HT au titre des travaux de remise en état du local commercial,
- débouté la SCI [J] [O] du surplus de ses demandes au titre des travaux de remise en état, des pertes de loyers et au titre des primes d'assurance et des mensualités du prêt immobilier,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI [J] [O] la somme de 2 300 euros HT au titre des frais d'intervention du cabinet SEEL,
- condamné in solidum la société Les nouveaux constructeurs venant aux droits de la SCI [Adresse 11], la société EECG et la société Allianz Iard, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, à garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI [J] [O],
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de sa demande en garantie à l'encontre de la société Axa France Iard,
- condamné in solidum la société EECG, la société Allianz Iard venant aux droits du GAN eurocourtage, ès-qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société EECG, et la société Allianz Iard, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, à garantir la sociétéLes nouveaux constructeurs venant aux droits de la SCI [Adresse 11] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI [J] [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], la sociétéLes nouveaux constructeurs venant aux droits de la SCI [Adresse 11] et la SA Allianz Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la sociétéLes nouveaux constructeurs venant aux droits de la SCI [Adresse 11], la société EECG et la SA Allianz Iard aux dépens,
- dit que le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
- rappelé que la SCI [J] [O] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 2 décembre 2025, la SCI [J] [O] a relevé appel de ce jugement.
Le 24 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'irrecevabilité des conclusions de la Société EEGC du 25 août 2025, en application de l'article 910 alinéa 1er du code de procédure civile.
Le 27 octobre 2025, la société EEGC a fait observer qu'elle était intimée à un appel provoqué du syndicat des copropriétaires, sur lequel elle n'était plus recevable à conclure, mais qu'elle était également intimée à un appel incident de la société Allianz Iard signifié le 4 juin 2025, si bien qu'elle était recevable à faire valoir son argumentation sur l'appel diligenté par cette dernière.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré la société EEGC irrecevable à conclure à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz Iard,
- réservé les dépens.
Par une requête en déféré déposée le 8 décembre 2025 au greffe central civil de la Cour, la société EEGC demande de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société EEGC irrecevable à conclure à l'encontre de la société Allianz Iard,
- prononcer la recevabilité de ses conclusions notifiées le 25 août 2025 sur l'appel incident de la société Allianz Iard signifié le 4 juin 2025,
- renvoyer l'affaire à telle audience de mise en état qu'il plaira à la Cour de fixer afin que les parties soient entendues sur le mérite du présent déféré,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre dans le cadre du présent déféré.
Par conclusions remises au greffe le 11 décembre 2025, la société EEGC, se prévalant des articles 548 et 910 al. 1er du code de procédure civile, fait valoir qu'elle était intimée à un appel provoqué du syndicat des copropriétaires, sur lequel elle convient qu'au jour de sa constitution elle n'était plus recevable à conclure, mais qu'elle était également intimée à un appel incident de la société Allianz Iard signifié le 4 juin 2025, si bien qu'elle était recevable à faire valoir son argumentation sur l'appel diligenté par cette dernière.
Par message RPVA du 2 février 2026, la société Allianz Iard s'en est rapportée, après avoir confirmé que les conclusions de la société EEGC notifiées le 25 août 2025 sur l'appel incident de la société Allianz Iard signifié le 4 juin 2025, lui ont été signifiées dans les trois mois de leur notification par huissier de justice.
Par message RPVA du 31 janvier 2026, la société Les nouveaux constructeurs s'en est rapportée.
Par message RPVA du 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] s'en est rapporté.
Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observations.
L'affaire a été audiencée le 4 février 2026 et mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS
En vertu de l'article 910 alinéa 1er du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
C'est le 27 août 2025 que la société EEGC a déposé ses conclusions, soit moins de trois mois après la date du 4 juin 2025 à laquelle la société Allianz Iard a signifié ses conclusions à la société EEGC par acte extra-judiciaire.
Si ses conclusions ont été remises plus de trois mois après celles du syndicat des copropriétaires appelant, il convient en conséquence de déclarer que la société EEGC était :
- irrecevable à conclure à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- mais recevable à conclure à l'encontre de la société Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REFORME partiellement l'ordonnance du 25 novembre 2025 en ce qu'elle a déclaré la société EEGC irrecevable à conclure à l'encontre de la société Allianz Iard ;
Statuant à nouveau
DECLARE que les conclusions de la société EEGC notifiées le 25 août 2025 sur appel incident de la société Allianz Iard signifié le 4 juin 2025, sont recevables seulement en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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