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Cour d'appel, 01 septembre 2008. 03/00456

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/00456

Date de décision :

1 septembre 2008

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Texte intégral

R. G. N° 06 / 00115 Grosse délivrée à : SCP CALAS Me RAMILLON COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1RE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 01 SEPTEMBRE 2008 Appel d'un Jugement (N° R. G. 03 / 00456) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 17 novembre 2005 suivant déclaration d'appel du 02 Janvier 2006 APPELANTE : REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE SAVOIE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 81 Rue François Guise Le Galaxy II 73008 CHAMBERY CEDEX représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour INTIMES : Maître El-Hem A... ... 73000 CHAMBERY Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentés par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2008, Madame KUENY a été entendue en son rapport. Les avoués ont été entendus en leurs conclusions. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Jean-Pierre Z... salarié de la Régie Départementale des Transports de Savoie (RDTS) a été victime le 26 décembre 1992 d'un accident du travail qui lui a occasionné une fracture des deux os de l'avant bras gauche, une fracture du nez et un traumatisme facial sans perte de connaissance. Il a quitté l'hôpital d'Albertville le 31 décembre 1992 mais le 04 janvier 1993 il a été trouvé par son épouse, à son domicile, dans un état confinant au coma et il est décédé le 05 janvier 1993 à l'hôpital neurologique de Lyon. La CPAM de la Savoie a admis, dans ses rapports avec les ayants droit de la victime, le fait que le décès était en rapport avec l'accident du travail du 26 décembre 1992. La Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône Alpes a notifié le 28 mars 1995 à la RDTS l'augmentation du taux accident du travail à la suite de l'imputation du décès au titre des accidents du travail. La RDTS a formalisé le 19 mai 1995 un recours gracieux auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône Alpes en contestant toute relation de causalité entre le décès et l'accident du travail. Ce recours étant demeuré sans effet, la RDTS a confié la défense de ses intérêts à Maître El-Hem A... qui a formé deux recours, l'un auprès de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail pour contester le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et l'autre auprès de la commission du recours amiable de la CPAM de la Savoie pour contester la prise en charge du décès au titre de la législation sur les accidents du travail. La commission de Recours Amiable de la CPAM de la Savoie a notifié une décision de rejet le 26 septembre 1995 et Maître A... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Savoie qui a confirmé ce rejet par un jugement du 25 juin 1998 notifié le 30 juin 1998. La RDTS a demandé à Maître A... de relever appel de ce jugement par courrier du 08 juillet 1998 mais cet appel n'a été formé que le 03 août 1998, soit trois jours après l'expiration du délai. Par arrêt du 15 janvier 2000 la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Chambéry a déclaré irrecevable l'appel de la RDTS et par décision du 19 juillet 2001 la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rejeté le recours de la RDTS après avoir retenu le caractère définitif du jugement du TASS de la Savoie du 25 juin 1998 eu égard à la teneur de l'arrêt de la Cour d'Appel du 15 février 2000. C'est dans ces conditions que la RDTS a engagé une action en responsabilité à l'encontre de Maître A... lui reprochant d'avoir commis des fautes dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié, d'avoir omis d'invoquer devant le TASS de la Savoie l'application des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale et par voie de conséquence le caractère inopposable à son égard de la décision de la CPAM de la Savoie admettant le caractère professionnel du décès de Monsieur Jean-Pierre Z..., et d'avoir interjeté appel du jugement du TASS en date du 25 juin 1998 hors délai. La RDTS soutenait que ces fautes lui avaient fait perdre une chance d'obtenir la décharge de l'augmentation du coût des cotisations taux " accidents du travail " et demandait que Maître A... et la société Mutuelles du Mans soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 665. 354, 07 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du règlement des cotisations et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, ainsi qu'une indemnité de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement du 17 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a débouté la Régie Départementale des Transports de Savoie de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La RDTS a relevé appel de ce jugement le 02 janvier 2006 demandant à la Cour : de l'infirmer, d'annuler le jugement au vu des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, à titre subsidiaire, de l'infirmer, de lui allouer le bénéfice de ses demandes, et à titre encore plus subsidiaire, d'ordonner une expertise sur pièces afin de déterminer la cause du décès de Monsieur Z.... L'appelante expose : que le jugement déféré a été rendu sous la présidence de Monsieur Jean-Claude B... lequel présidait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry lorsqu'elle a introduit son recours devant cette juridiction, que par un courrier du 12 avril 1996 ce magistrat l'avait invitée à se désister de son recours au motif que le TASS de la Savoie était engorgé, qu'il indiquait que cette juridiction avait décidé d'appliquer systématiquement l'amende civile pour recours dilatoires ou abusifs et qu'en se désistant elle accomplirait un acte civique, que ce courrier révèle que Monsieur Jean-Claude B... éprouvait de l'aversion pour certains recours et notamment celui qu'elle avait introduit pour contester l'imputabilité du décès à l'accident, qu'elle n'a pas bénéficié d'un tribunal indépendant et impartial à Grenoble et que le jugement doit être annulé au regard des prescriptions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle demande à la Cour de statuer sur le fond et de dire que Maître A... a commis des fautes lorsqu'elle l'a défendue devant le TASS de Chambéry. Elle précise : que Maître A... indiquait dans ses conclusions devant le TASS " c'est à l'occasion de la notification du taux d'accident du travail que la société RDTS a découvert que le décès de Monsieur Z... lui était imputé au titre des accidents du travail... ", que l'avocat n'a pas tiré les conséquences de droit des observation qu'il faisait, qu'en effet l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale dispose " hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ", que si elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident elle n'a jamais admis même implicitement le caractère professionnel du décès survenu plusieurs jours après l'accident, que la CPAM de la Savoie était en conséquence tenue de l'informer, préalablement à sa décision, de la procédure d'instruction et des points susceptibles de lui faire grief ce qui n'a pas été fait, qu'elle ne sait pas au vu de quels éléments la CPAM a reconnu le caractère professionnel du décès de Monsieur Z..., que la Cour de Cassation a décidé que si la CPAM n'a pas assuré l'information de l'employeur, sa décision lui est inopposable, que Maître A... aurait dû soulever cette inopposabilité devant le TASS, que cette omission lui a fait perdre une chance inéluctable d'obtenir la décharge des conséquences financières du décès de Monsieur Z..., que pour écarter ce moyen le Tribunal a violé le principe du contradictoire et a procédé à un renversement de la charge de la preuve, que la preuve d'un fait négatif ne peut être mise à la charge de l'employeur, qu'il est constant qu'elle n'a pas jamais été informée de l'enquête de la sécurité sociale et du rapport d'autopsie avant la prise de la décision par la caisse, de l'imputabilité du décès à l'accident, qu'il convient d'observer que le rapport d'autopsie n'a pas été demandé par la sécurité sociale mais par le Procureur de la République de Lyon, que dans ce cas un tel rapport ne peut servir à déterminer l'imputabilité du décès à l'accident, qu'elle n'en a eu connaissance que dans le cadre de la procédure pénale après que la caisse ait pris sa décision de considérer que le décès était en relation avec l'accident et que Maître A... qui savait qu'elle avait été mise devant le fait accompli a incontestablement commis une faute en n'invoquant pas les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute : que la seconde faute de Maître A... est de n'avoir pas régularisé un appel dans le délai légal, ce qui l'a privée d'une chance d'obtenir la réformation du jugement rendu par le TASS en invoquant, à titre principal, le caractère inopposable de la décision de la CPAM de la Savoie et à titre subsidiaire le fait qu'il était justifié que le décès n'était pas dû à l'accident. Sur ce point elle relève : que l'accident n'a consisté qu'en une fracture des deux os de l'avant-bras et en un traumatisme facial avec fracture du nez, que la victime n'a présenté ni perte de connaissance, ni amnésie, ni céphalées ou nausées, que l'examen neurologique, y compris le fond d'oeil était normal, que l'autopsie pratiquée le 07 janvier 1993 à la requête du Procureur de la République a révélé que les lésions responsables du décès n'avaient pas le caractère de lésions traumatiques, que l'hémorragie méningée à l'origine du décès était due à un accident vasculaire cérébral, que le TASS s'est cependant fondé sur le fait que les experts ont admis qu'il n'était pas exclu que le traumatisme ait pu jouer un rôle de facteur favorisant mais que cet avis est infirmé par l'expertise du docteur C... neuro chirurgien des hôpitaux de Paris lequel affirme qu'il s'agit d'un accident vasculaire cérébral spontané en rapport avec la rupture d'une malformation vasculaire congénitale. Elle souligne : que le Professeur C... affirme " il n'existe strictement aucun argument clinique radiologique ou autopsique permettant d'établir une relation quelconque, a fortiori directe et certaine entre l'hémorragie méningée observée le 04 janvier 1993 et l'accident du travail du 26 décembre 1992 ". Elle indique : que ce rapport d'expertise sollicité par la chambre d'accusation n'a pas été analysé par le TASS, que la juridiction pénale a admis que le décès de Monsieur Z... n'était pas imputable à l'accident, qu'il est évident que si elle avait régularisé un appel dans les délais Maître A... aurait pu obtenir une réformation du jugement rendu par le TASS et que le Tribunal lorsqu'il dit que Maître A... n'avait " pratiquement aucune chance " d'obtenir une réformation admet nécessairement qu'elle avait une certaine chance. Maître A... et la société Les Mutuelles du Mans concluent au débouté de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Ils reconnaissent l'existence d'une faute dès lors que l'appel du jugement du TASS a été régularisé hors délai mais soulignent que pour que la décision de la caisse soit déclarée inopposable à l'employeur il doit rapporter la preuve que l'enquête obligatoire n'a pas été diligentée et qu'il n'a pas été informé des conclusions et des éléments sur lesquels la caisse a fondé sa décision d'imputabilité du décès à l'accident, qu'il y a eu une enquête et que la RDTS a été informée du résultat de cette enquête et de l'application de la présomption d'imputabilité à l'accident, du décès survenu seulement 10 jours après. Ils précisent : que la caisse a pris sa décision au vu du rapport d'autopsie réalisée deux jours après le décès à la requête du Procureur de la République, que les conclusions de ce rapport ont été portées à la connaissance de la RDTS puisqu'une enquête pénale a été ouverte, que Maître A... n'avait pas à conclure à l'inopposabilité de la décision de la CPAM de la Savoie devant le TASS, que l'appelante n'avait aucune chance sérieuse de voir la décision du TASS réformée en appel compte tenu de la proximité du décès par rapport à l'accident, que le rapport du docteur C... a été rédigé sur pièces et a de ce fait une valeur moindre que le rapport d'autopsie, que le médecin légiste n'a pas constaté de malformation vasculaire congénitale et qu'en toute hypothèse il est permis de penser que l'accident de travail a déclenché la rupture d'anévrisme et de ce fait est responsable du décès. MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande de nullité Le jugement déféré a été rendu sous la présidence de Monsieur Jean-Claude B... vice président près le Tribunal de Grande Instance de Grenoble et la RDTS produit une lettre circulaire qui lui a été adressée par ce magistrat le 12 avril 1996 par laquelle il l'invitait à se désister de son recours devant le TASS lui précisant que 99 % des litiges portés devant cette juridiction étaient infondés et dilatoires, ce qui ne permettait pas aux rares dossiers présentant quelque intérêt d'être jugés en temps utile. Monsieur B... prévenait la RDTS de l'application systématique par le TASS d'une amende civile pouvant s'élever à 10. 000 F pour tout recours dilatoire ou abusif et lui précisait qu'en se désistant elle éviterait les désagréments et les frais d'un procès perdu (outre l'amende civile) et qu'elle accomplirait ainsi un acte civique. Il lui indiquait qu'un bon de désistement à renvoyer " au plus vite " était joint à son courrier et que l'enveloppe jointe devait être affranchie au tarif normal, le TASS ne bénéficiant pas de la franchise postale. Ce courrier révèle que la conviction du magistrat était faite a priori qu'il estimait que l'imputabilité du décès à l'accident ne méritait pas d'être débattue en audience et eu égard à ces circonstances, la RDTS peut de façon légitime s'interroger sur l'impartialité de ce magistrat. S'agissant d'un avocat inscrit au Barreau de Chambéry, l'affaire a été déplacée au Tribunal de Grande Instance de Grenoble et le conseil habituel de la RDTS inscrit au Barreau d'Albertville a choisi un correspondant au Barreau de Grenoble. La postulation n'ayant pas été assurée par l'avocat de la RDTS, celui-ci a pu ne pas connaître avant l'ouverture des débats l'identité du Président ce qui explique qu'aucune demande d'incompatibilité n'ait été formulée le jour de l'audience. Ces circonstances justifient l'annulation du jugement rendu le 17 novembre 2005 et en application de l'effet dévolutif de l'appel la Cour doit statuer sur le tout. Sur les fautes invoquées à l'encontre de Maître A... Il résulte de l'article R 441-11 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que la Caisse Primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Faute de respecter le caractère contradictoire de l'enquête à laquelle il est procédé, la décision prise par la caisse est inopposable à l'employeur. Maître A... et la société Mutuelles du Mans Assurances n'ont versé aux débats qu'une seule pièce, à savoir un arrêt de la Cour de Cassation du 27 mai 1999 relatif à l'appréciation souveraine par les juges du fond des conclusions d'un médecin expert relatives au lien de causalité existant entre un accident du travail et le décès de la victime. En l'état du dossier, aucun élément n'établit que l'enquête légale obligatoire en cas de décès de la victime a été diligentée de façon contradictoire à l'égard de l'employeur, de sorte que Maître A... aurait pu utilement soutenir devant le TASS que la décision de la caisse d'imputer le décès à l'accident était inopposable à la RDTS. Maître A... et la compagnie Mutuelles du Mans n'ont pas prétendu avoir eu des difficultés à obtenir des éléments de preuve auprès de la Caisse et leur silence laisse présumer l'inexistence de preuves attestant que la caisse a respecté les dispositions de l'article R 441-11 alinéa 2 du Code civil. La RDTS est en conséquence fondée à soutenir que Maître A... a commis une faute qui l'a privée d'une chance importante de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse. Il n'est pas contesté que Maître A... a interjeté appel du jugement du TASS en date du 25 juin 1998 après l'expiration du délai légal. La RDTS a ainsi été privée d'une chance d'obtenir une réformation du jugement du fait du caractère inopposable de la décision d'imputabilité prise par la CPAM. Les experts D... et E... requis par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Lyon ont estimé que l'hémorragie méningée à l'origine du décès était due à un accident vasculaire cérébral, que le lien de causalité entre ces lésions et le traumatisme subi quelques jours auparavant n'était pas direct et certain mais qu'il n'était pas exclu que le traumatisme ait pu jouer un rôle de facteur favorisant. L'expert C... désigné par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Chambéry a conclu ainsi son rapport daté du 08 août 1995 : " La cause du décès de Monsieur Z... survenu le 05 janvier 1993 est une hémorragie cérébro méningée, d'emblée cataclysmique et au dessus de toute ressource thérapeutique. Il s'agit d'un accident vasculaire cérébral spontané, en rapport selon toute vraisemblance avec la rupture d'une malformation vasculaire congénitale. Il n'existe aucun argument ni clinique, ni radiologique, ni autopsique, permettant d'établir une quelconque relation de cause à effet, a fortiori directe et certaine, entre le décès et l'accident du travail survenu le 26 décembre 1992, de même qu'entre l'hémorragie méningée mortelle et la fracture des os propres du nez opérée le 30 décembre 1992. " Au vu de ces conclusions le parquet du Tribunal de Grande Instance d'Albertville a abandonné les poursuites du chef d'homicide involontaire et l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel n'a visé que des contraventions de 5ème classe relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, en raison de la durée de l'ITT fixée à deux mois. Dès lors que la juridiction pénale a admis qu'il n'existait pas de relation entre l'accident et le décès, la RDTS est fondée à soutenir qu'elle a perdu une chance d'obtenir en appel une infirmation du jugement rendu par le TASS. Compte tenu de leur importance les chances perdues peuvent être évaluées à 80 %. Le préjudice allégué par la RDTS n'a fait l'objet d'aucune contestation par les intimés qui doivent être condamnés à payer 80 % de cette somme soit 532. 283, 25 euros. Le préjudice ayant été déterminé par la présente décision, les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de ce jour. La capitalisation s'appliquera lorsque les conditions de l'article 1154 du Code civil seront réunies. Une indemnité de 3. 000 euros sera allouée à la RDTS en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, ANNULE le jugement déféré, Statuant en application de l'effet dévolutif de l'appel, DECLARE Maître A... responsable du préjudice subi par la RDTS et consistant en une perte de chance fixée à 80 %, d'obtenir la décharge de l'augmentation du coût des cotisations taux " accidents du travail " mises à sa charge à la suite du décès de Monsieur Z..., CONDAMNE in solidum Maître A... et la société Les Mutuelles du Mans Assurances à payer à la RDTS à titre de réparation la somme de 532. 283, 25 euros qui portera intérêt au taux légal à compter de ce jour, DIT que la capitalisation des intérêts s'appliquera lorsque les conditions de l'article 1154 du Code civil seront réunies, CONDAMNE in solidum Maître A... et la société Les Mutuelles du Mans à payer à la RDTS la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Maître RAMILLON des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile, SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame FANTIN, Greffier faisant fonction, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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