Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03797 du 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/11421 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VY5G
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MARVELL AVOCATS - A.A.R.P.I., avocats au barreau de PARIS
DISPENSE DE COMPARUTION
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
DISPENSE DE COMPARUTION
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [X], salariée de la Société Anonyme (S.A) dénommée [7], en tant que conductrice , a été victime d’un accident du travail le 25 avril 2018 à 7 h 40.
Selon la déclaration d’accident du travail établie, avec réserves, par l’employeur le 26 avril 2018, la salariée aurait ressenti une douleur alors qu’elle « manipulait normalement des tamis et une bobine ».
Selon le certificat médical initial établi par le docteur [W] [F] le 25 avril 2018, les lésions étaient les suivantes : « traumatisme épaule gauche suite port de charge ».
Par décision du 25 juin 2018 notifiée à la S.A [7], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard , après instruction, a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Mme [P] [X] a été victime le 25 avril 2018 ainsi que sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 22 novembre 2018, la S.A [7] a, par l'intermédiaire de son avocate, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard à la suite de sa saisine par courrier du 24 août 2018.
La commission de recours amiable de la CPAM du Gard, en sa séance du 20 décembre 2018, a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par la S.A [7].
Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Elle a été appelée à l'audience du 9 mars 2023.
Par jugement rendu le 5 juin 2023, le tribunal a , avant dire droit , ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Y] [O], avec pour mission de :
« - convoquer outre les parties, le médecin conseil de la société [7] et le médecin conseil de la CPAM du Gard ,
- entendre les parties en leurs observations,
- prendre connaissance de l’entier dossier de Madame [P] [X], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile,
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du travail du 25 avril 2018 dont a été victime Madame [P] [X],
- dire s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail du 25 avril 2018 et les arrêts de travail et les soins prescrits à compter de cette date jusqu’au 19 septembre 2019 ;
- dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en lien de causalité directe avec l’accident du travail du 25 avril 2018,
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées. »
Le docteur [Y] [O] a rendu son rapport définitif le 14 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2024.
Par courrier en date du 19 mars 2024, le conseil de la société [7] a sollicité sa dispense de comparution et adressé des conclusions suivant lesquelles il est demandé au tribunal de :
- homologuer les conclusions expertales du Docteur [O] ;
- déclarer opposables à la société [7] les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Gard au titre de l’accident du travail de Madame [P] [X] survenu le 25 avril 2018, à compter du 25 avril 2018 jusqu’au 30 août 2018 ;
- déclarer inopposables à l’égard de la société [7] l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Gard à compter du 31 août 2018 ;
- juger que les frais d’expertise, dont la société [7] a fait l’avance devront lui être remboursés par la CPAM ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM du Gard a adressé un mail en date du 21 mars 2024 au greffe du pôle social afin de solliciter une dispense de comparution et a adressé des conclusions indiquant que la caisse s’en remet à la sagesse du tribunal pour apprécier les conséquences du rapport d’expertise du Docteur [O].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions écrites des parties , reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024 prorogé au 27 septembre 2024.
MOTIFS
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’article L.142-11 du même code, dispose que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
En l’espèce, le Docteur [Y] [O], dans son rapport daté du 14 décembre 2023, a fixé au 30 août 2018 la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du travail du 25 avril 2018 et a considéré qu’à compter du 31 août 2018 la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée.
En effet, il ressort du rapport d’expertise du docteur [Y] [O] , en réponse à la question qui était posée par le tribunal de céans, que :
« – les lésions initiales évoquées par l’accident : tendinite du long biceps côté gauche,
- durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions : du 25 avril 2018 au 30 août 2018, sur état antérieur non imputable, non indemnisable en 2015 ;
- l’accident a réveillé cet état antérieur localisé, compte tenu des différents certificats médicaux ;
- la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident à partir du 31 août 2018 ;
- date de consolidation : 30 août 2018, des seules lésions consécutives à l’accident, à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte. »
Les conclusions très explicites de cet expert ne sont pas susceptibles d’être remises en question et la caisse s’en remet d’ailleurs à l’appréciation du tribunal.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du docteur [Y] [O] , faire droit à la demande de la société [7] et lui déclarer inopposable, et ce à compter du 31 août 2018, la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Madame [P] [X].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Gard, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement en date du 5 juin 2023 ,
Vu le rapport d’expertise du docteur [Y] [O] en date du 14 décembre 2023 ;
ENTERINE le rapport d'expertise du docteur [Y] [O] en date du 14 décembre 2023;
DIT que la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée à compter du 31 août 2018 ;
En conséquence,
DECLARE inopposables à la société [7] et ce à compter du 31 août 2018, la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident du travail dont [P] [X] a été victime le 25 avril 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de l'instance en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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