Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04727 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRQA
APPELANTE :
S.A.S. AGRI TP - AGRICOLE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
M. [X] [C]
Lieu dit [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
Le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 11 Mai 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 JUIN 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 septembre 2022 la société Agri-TP a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 5 septembre 2022 intimant M. [C].
La société Agri-TP a déposé ses conclusions au greffe le 24 novembre 2022.
L'intimé a déposé le 20 février 2023 des conclusions d'incident, sollicitant sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, la caducité de l'appel et la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 2 398 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le dispositif des écritures de l'appelante consiste en un rappel du chef du jugement critiqué dont elle sollicite l'infirmation mais ne formule aucune prétention saisissant la cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023.
Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 20 avril 2023 la société Agri-TP conclut au rejet la demande de caducité au motif que le dispositif des conclusions vise les chefs de demandes critiquées au principal et à titre subsidiaire, que peu importe qu'elle n'ait pas indiqué le « chiffrage », que dès lors que l'appel est recevable il est demandé à la cour une infirmation pure et simple à titre principal.
MOTIFS :
L'article 954 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 prévoit que « les conclusions d'appel contiennent en entête les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
En l'espèce les conclusions déposées par la société Agri-TP le 24 novembre 2022 sont formulées comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
Dire l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer en tous ses éléments le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a alloué à M. [C] le doublement de l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts ainsi que l'article 700,
À titre subsidiaire si la cour venait à reconnaître que M. [C] pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, infirmer le jugement ce qu'il a alloué à M. [C] des dommages-intérêts pour préjudice moral, financier, résistance abusive ainsi que l'article 700,
Condamner M. [C] à payer à la société concluante 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ».
S'il est exact que ce dispositif n'est pas rédigé avec précision dans la mesure où l'appelante se contente de solliciter à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué des sommes à M. [C] au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des différents dommages et intérêts, mais n'indique pas expressément qu'elle sollicite le débouter M. [C] de toutes ses demandes et à titre subsidiaire, si la cour considérait que M. [C] peut prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'infirmation du jugement qui a alloué des dommages-intérêts pour préjudice moral, financier, résistance abusive et article 700, sans préciser qu'elle sollicite le débouté de ces chefs, sa lecture permet de comprendre qu'est sollicité à titre principal le débouter de toutes les demandes de M. [C] et à titre subsidiaire le débouter des demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, financier, résistance abusive et article 700.
Il en résulte que ces conclusions déposées dans le délai de trois mois déterminent l'objet du litige dont la cour est saisie et que par conséquent la caducité de l'appel n'est pas encourue.
Les dépens de l'incident seront joints au fond.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Joint les dépens de l'incident au fond ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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