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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 02-85.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.024

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux et complicité, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Alfred X... ; "aux motifs qu'il s'est volontairement soustrait durant plusieurs années à l'action de la justice et a été arrêté le 2 février 2001 aux Philippines en exécution d'un mandat d'arrêt international délivré par le juge d'instruction ; que le risque de fuite est toujours actuel ; que ce risque doit, en effet, être apprécié au regard des mesures coercitives ayant été nécessaires pour faire comparaître Alfred X... devant la justice et de l'importance de la peine encourue par le prévenu dans une autre procédure toujours à l'information, dans laquelle il a été mis en examen, notamment du chef de recel aggravé et dans laquelle il est détenu ; que la durée de la détention s'explique par la complexité de l'affaire qui nécessite que neuf audiences soient retenues pour son examen et par le renvoi qui a dû être ordonné le 4 mars 2002 en raison de l'excuse médicale présentée par Loïk Y..., co-prévenu n'ayant jamais été confronté avec Alfred X... ; que le maintien en détention est l'unique moyen de garantir sa représentation, un contrôle judiciaire, quelles qu'en soient les modalités, étant insuffisant à assurer son maintien à la disposition de la justice ; "1 ) alors que la justification légale de la détention ne peut être puisée que dans les circonstances factuelles et juridiques de la cause qui en constitue le fondement ; qu'en déduisant l'existence d'un risque de fuite actuel de l'importance de la peine encourue dans une affaire distincte dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "2 ) alors que, à supposer même que le risque de fuite justifiant le maintien en détention d'une personne dans une procédure, puisse s'apprécier au regard de la peine qu'elle encourt dans une autre cause, celui-ci se trouvait en l'espèce nécessairement écarté par le constat que l'intéressé était détenu pour cette autre cause ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "3 ) alors que la seule référence à un comportement passé, tiré en l'espèce des mesures coercitives ayant été nécessaires à la comparution du prévenu s'étant antérieurement soustrait à l'action de la justice, ne caractérise pas la persistance et l'actualité d'un risque de fuite ; "4 ) alors qu'en ne se prononçant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, sur le caractère raisonnable ou non, compte tenu ou nonobstant les explications qu'elle en donnait, du délai de jugement du prévenu détenu, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision ; "5 ) alors, enfin, que la circonstance qu'il n'y ait pas eu de confrontation entre les co-prévenus avant l'audience de jugement ne constitue pas un motif légal de maintien en détention" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Alfred X..., les juges d'appel retiennent qu'il s'est volontairement soustrait durant plusieurs années à l'action de la justice et a été arrêté le 2 février 2001 aux Philippines en exécution d'un mandat d'arrêt international délivré par le juge d'instruction, que le risque de fuite est toujours actuel au regard des mesures coercitives ayant été nécessaires pour le faire comparaître devant la justice ; qu'ils relèvent que la durée de la détention s'explique par la complexité de l'affaire et par le renvoi qui a dû être ordonné le 4 mars 2002 en raison de l'excuse médicale présentée par son coprévenu, Loïk Z... ; qu'ils ajoutent que la détention est l'unique moyen de garantir sa représentation, un contrôle judiciaire, quelles qu'en soient les modalités, étant insuffisant à assurer son maintien à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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