Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-41.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.949
Date de décision :
30 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rank Xerox, ci-devant ..., dont le siège est actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rank Xerox, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1992), M. X..., salarié de la société Rank Xerox, nommé le 25 juillet 1984, chef de district vente de l'unité de Lyon, a, par un avenant du 16 septembre 1986, fait l'objet d'un détachement en qualité de chef de "district vente 2 en mission" ;
Attendu que la société Rank Xerox fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que cette affectation constituait une modification substantielle du contrat de travail et que la rupture de ce dernier s'analysait en un licenciement, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, premièrement, en déclarant qu'il "ne résulte pas de l'avenant du 16 septembre 1986 qu'à la fin du détachement M. X... devait réintégrer le poste qu'il occupait auparavant à Lyon", après avoir constaté qu'il "ressort (de ce document contractuel) que le détachement ou la mission doit être compris comme un détachement de la force de vente, à laquelle M. X... appartenait, pour une mission de deux années dans d'autres fonctions", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, deuxièmement, un détachement pour une mission temporaire dans d'autres fonctions postule le maintien du lien de l'employé avec le poste initial et, par suite, implique la réintégration dans ce poste à l'expiration de la mission mettant fin au détachement, sauf décision contraire ;
qu'en déclarant qu'il "ne résulte pas de (l'avenant du 16 septembre 1986) qu'à la fin du détachement M. X... devait réintégrer le poste qu'il occupait auparavant à Lyon", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit au sens univoque et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, troisièmement, à supposer par hypothèse la nécessité d'une interprétation de l'avenant du 16 septembre 1986, il incombait à la cour d'appel de rechercher si la réintégration de plein droit à l'échéance de la mission ne s'évinçait pas nécessairement de la stipulation dans l'avenant du 16 septembre 1986 que "la direction se réserva(it) le droit de réintégrer (l'employé) au sein de la force de vente avant cette échéance", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors que, quatrièmement, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que "la réintégration (...) dans le poste précédemment occupé, mais désormais assorti de responsabilités et d'initiatives plus importantes que celles du même poste deux années auparavant, ne peut en aucun cas être tenu pour constitutive d'une sanction déguisée ou d'une rétrogradation", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, cinquièmement, à supposer par hypothèse que les fonctions assumées durant le détachement à durée indéterminée fussent plus importantes que celles de l'emploi initial, l'affectation temporaire ne conférait à l'employé aucun droit acquis à l'exercice de ces fonctions, ni davantage à l'attribution du statut et du niveau hiérarchique correspondants ;
que dès lors, en la qualifiant de "régression dans sa carrière", la réintégration de l'employé dans l'emploi initial, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, sixièmement, en imputant à l'employeur une "régression dans la carrière" de l'employé, sans s'expliquer sur les conclusions du premier faisant valoir que si la réintégration dans l'emploi initial n'était que la conséquence de l'expiration du détachement à durée déterminée, elle aurait pu être évitée par l'acceptation du poste de "directeur de division stratégique province" ou de celui de "directeur de clientèle marché Paris" que l'employeur avait refusés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors que, septièmement, en reprochant à l'employeur d'avoir "modifié (la) disposition contractuelle (du) 16 septembre 1986" ayant "fixé d'un commun accord entre les partie le lieu de travail à Paris et la région parisienne", alors que ce "lieu de travail" n'avait été convenu que pour l'exécution de la mission de 24 mois dans le cadre du détachement susvisé et ne pouvait donc conférer à l'employé un droit acquis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, huitièmement et enfin, il résulte de l'article IX.1 de la convention d'entreprise Rank Xerox que "la mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge" avec "une période probatoire" ;
qu'en appliquant cette qualification à une réintégration consécutive à l'expiration d'un détachement temporaire pour l'exécution d'une mission à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, abstraction faite des motifs surabondants dont font état les septième et huitième branches du moyen, la cour d'appel a estimé hors toute dénaturation que la nouvelle affectation du salarié à la fin de son détachement constituait une modification substantielle du contrat de travail ;
que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rank Xerox, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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