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Cour de cassation, 13 février 1991. 90-83.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.475

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - X..., - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Omer, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Pas-de-Calais, en date du 10 mai 1990, qui a condamné X... à 6 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, manque de base légale : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après la lecture de l'arrêt de condamnation, les débats ont été réouverts à la suite d'incidents contentieux sans que les règles de la publicité restreinte aient été respectées lors des débats sur les incidents élevés par la défense ; " alors que si les arrêts incidents doivent être rendus en audience publique, les débats relatifs à des incidents résultant de dépôts de conclusions et les discussions de ces conclusions doivent avoir lieu en audience à publicité restreinte devant la cour d'assises des mineurs ; que cette règle qui est une condition essentielle de la validité des débats s'applique nécessairement en cas de réouverture de ceux-ci après le prononcé de l'arrêt de condamnation, la Cour n'ayant pas épuisé sa juridiction " ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le dépôt, après le prononcé de l'arrêt portant condamnation de l'accusé, de conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte d'un fait survenu au cours des débats, ne peut avoir pour effet d'entraîner la réouverture de ceux-ci ; Qu'il s'ensuit, en l'espèce, que la cour d'assises des mineurs ayant rendu son arrêt sur l'action publique, il n'importe que la discussion qui a pu ensuite s'instaurer sur les conclusions aux fins de donner acte, déposées après le prononcé de cet arrêt, ait eu lieu en audience publique ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le sixième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 359 et 360 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que, à la question de savoir s'il y avait lieu d'appliquer à l'accusé X... une sanction pénale, la Cour et le jury ont répondu : " oui " ; " alors que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de 8 voix au moins de sorte qu'en l'état des énonciations de la feuille de questions, la chambre criminelle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 du Code de procédure pénale ont été respectées " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de 8 voix au moins ; que cette prescription, qui est substantielle, est applicable à la cour d'assises des mineurs en vertu de l'article 20 de l'ordonnance modifiée du 2 février 1945 ; Attendu qu'après avoir répondu par l'affirmative aux questions principales de vols avec port d'arme et à la question relative aux circonstances atténuantes, la Cour et le jury ont été interrogés, l'accusé X... étant à l'époque des faits âgé de plus de 16 ans mais de moins de 18 ans, sur le point de savoir s'il y avait lieu de lui appliquer une condamnation pénale ; Que cette question a été résolue affirmativement sans qu'il soit précisé que cette décision avait été prise à la majorité de 8 voix au moins ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le septième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 66 du Code pénal, 379, 381, 384-2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 6 années de réclusion criminelle pour vols aggravés ; " alors qu'en application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 66 du Code pénal, lorsque la peine encourue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, le mineur âgé de plus de 16 ans, à qui il a été décidé de faire application d'une condamnation pénale, mais qui n'a pas été exclu du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité, ne peut être condamné à une peine criminelle ; que les crimes reprochés à X... entraînant la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, il ne pouvait, en application du texte susvisé, qu'encourir une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans ; qu'ainsi, la décision de condamnation est privée de toute base légale " ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur de la République de Saint-Omer pris de la violation des articles 66, alinéa 2, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 66 du Code pénal dispose que lorsqu'il est décidé qu'un mineur âgé de plus de 13 ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, et sous réserve de la possibilité d'écarter l'excuse atténuante de minorité à l'égard d'un mineur de plus de 16 ans, s'il a encouru la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement ; Attendu qu'après avoir déclaré X..., mineur âgé de plus de 16 ans, coupable de vols commis avec port d'arme et décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'exclure du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité, la cour d'assises l'a condamné à la peine de 6 années de réclusion criminelle ; Attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'une nature autre que celle prévue par la loi, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; Que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens proposés par X... : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Pas-de-Calais du 10 mai 1990, en ses seules dispositions ayant condamné X... à la peine de 6 années de réclusion criminelle, ensemble en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du Nord.

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