Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-19.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.940
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marius X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Monique Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour accueillir la demande en divorce de l'épouse, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, retient qu'il résulte des attestations produites que le mari a eu un comportement injurieux à l'égard de sa femme, constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que, par ce motif, la cour d'apel, qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a, répondant ainsi aux conclusions de M. X... en les écartant, nécessairement estimé que son attitude n'était pas dépouillée de son caratère fautif par le comportement de Mme Y..., a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour condamner le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, l'arrêt retient que l'union a duré plus de vingt ans, que l'épouse, qui a élevé un enfant, n'a pas exercé, lors du mariage, la moindre profession, qu'elle ne possède aucune ressource et que ses possibilités d'améliorer sa situation dans un avenir prévisible sont précaires, compte tenu de son âge et de son manque de qualification, et que M. X..., qui est fonctionnaire, perçoit un salaire précisé ;
Que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur les charges habituelles de M. X... et de le suivre dans le détail de son argumentation, s'est bornée à apprécier souverainement, au vu des documents versés aux débats, l'existence d'une disparité dans les situations respectives des parties et le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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