Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-19.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.388
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Richard, David X..., demeurant à Athis-Mons (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société GEORGES HELFER (FRANCE), société anonyme dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), tour administrative, bureau 501, centra 221, Rungis Cedex (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Georges Helfer (France), les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 septembre 1979, M. X..., salarié de la société G. Helfer, a souscrit au profit de celle-ci une reconnaissance de dettes de 151 487 francs, "pour avance d'un pareil montant consentie dès avant ce jour" ; que M. X... ayant soulevé la nullité de cet engagement pour absence de cause, la société G. Helfer, reconnaissant que la cause exprimée à l'acte était simulée, a soutenu que M. X... avait accepté de prendre à sa charge une dette de la société Plazza fruits dont il avait été le gérant et qui se trouvait alors en état de cessation de paiements, cet engagement ayant pour cause son "obligation éventuelle" de répondre du passif social et sa volonté de cautionner la société débitrice ; qu'après avoir écarté ces deux moyens, la cour d'appel a néanmoins accueilli la demande en paiement de la société G. Helfer, au motif que M. X... était tenu envers celle-ci à un "devoir de conscience" qu'il avait nové en obligation civile ;
Attendu qu'en soulevant ce moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les circonstances qui lui permettaient de retenir l'existence d'une telle obligation naturelle et l'intention de nover prêtée à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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