Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-11.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.726
Date de décision :
29 janvier 2020
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COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° T 18-11.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
1°/ la société Groupe Randstad France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 18-11.726 contre l'ordonnance rendue le 31 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5-chambre 15), dans le litige les opposant au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Groupe Randstad France et de la société Randstad, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en son audience en chambre du conseil du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 31 janvier 2018), que dans le cadre d'une enquête relative à des pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'être mises en oeuvre dans le secteur du travail temporaire, des opérations de visites et saisies ont été menées, en juillet 2013, par les services de l'instruction de l'Autorité de la concurrence (l'Autorité), dans les locaux de plusieurs sociétés du groupe Randstad ; qu'au vu des éléments recueillis, l'Autorité s'est saisie d'office, en mai 2015, de l'examen du respect par les sociétés Groupe Randstad France et Randstad (les sociétés Randstad) des engagements qu'elles avaient pris et qui avaient été acceptés et rendus obligatoires par une décision du 2 février 2009 du Conseil de la concurrence ; que le rapporteur général de l'Autorité, par plusieurs décisions adoptées entre juillet et octobre 2017 à la demande de ces sociétés, a accordé la protection, au titre du secret des affaires, de nombreuses pièces du dossier ; que, par lettres des 16 et 23 octobre 2017, le rapporteur en charge de l'instruction de l'affaire a informé les sociétés Randstad qu'il entendait procéder au déclassement d'un certain nombre de pièces confidentielles visées par les décisions précitées, ces pièces étant nécessaires pour les besoins du débat devant l'Autorité ; que les sociétés Randstad se sont opposées à la levée du secret des affaires envisagée et ont proposé de nouvelles versions non confidentielles des documents en cause ; que par une décision du 29 novembre 2017, le rapporteur général a accepté les nouvelles versions non confidentielles de certaines pièces mais a procédé au déclassement de toutes les autres, les rendant intégralement accessibles dans leur version confidentielle ; que les sociétés Randstad ont formé un recours en annulation partielle et/ou réformation de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que les sociétés Randstad font grief à l'ordonnance de déclarer leur recours irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité en application de l'article L.464-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par les sociétés Randstad contre la décision du rapporteur ayant levé la protection précédemment accordée aux pièces saisies, la cour d'appel a violé l'article L. 464-8-1 du code de commerce ;
2°/ que les actes de procédure sont établis en fonction de la décision du rapporteur général quant au traitement confidentiel des informations ; que les documents au titre desquels une demande de protection n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires ; qu'il en résulte qu'à défaut de décision de protection par le rapporteur général, les pièces saisies ne bénéficient d'aucune protection et sont présumées ne pas mettre en jeu le secret des affaires ; qu'en énonçant cependant, pour dire irrecevable le recours des sociétés Randstad, qu'il était possible de garantir le secret des affaires à l'occasion de la publication de la décision de l'Autorité, le délégué du premier président a violé l'article R. 463-14 du code de commerce ;
3°/ que les sociétés Randstad faisaient valoir qu'aucune règle ne prévoyait la possibilité pour les destinataires des décisions de l'Autorité rendues à la suite d'enquête de solliciter, avant la publication de ces décisions, la confidentialisation des informations y figurant et relevant de leur secret des affaires ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire irrecevable le recours des sociétés Randstad, qu'il était possible de garantir, par voie d'occultation, le secret des affaires à l'occasion de la publication des décisions que l'Autorité serait amenée à prendre, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et hypothétique insusceptible d'établir que le secret des affaires des sociétés Randstad serait effectivement protégé en l'espèce lors de la publication de la décision de l'Autorité, et a en conséquence méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que toute personne physique ou morale a droit à la protection du secret de ses affaires ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par la société Randstad contre la décision du rapporteur ayant levé la protection précédemment accordée aux pièces saisies, dont il n'était pas contesté qu'elles comportaient des informations confidentielles relevant du secret des affaires de la société Randstad, le délégué du premier président a violé les articles 6§1 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ensemble le principe susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, que lorsque l'instruction ne concerne qu'une seule entreprise, il n'existe, à ce stade de la procédure, aucun risque de divulgation d'informations susceptibles de relever du secret des affaires de l'entreprise mise en cause, dès lors qu'aucune autre partie n'a accès à la procédure ; qu'après avoir constaté que l'instruction de l'affaire ne concernait que les sociétés Randstad, lesquelles constituaient une seule entité et partie à la procédure, l'ordonnance retient, à bon droit, qu'en l'absence d'une ou plusieurs tierces parties, ces sociétés ne peuvent justifier d'une quelconque atteinte à leurs droits, au motif de la levée de la protection du secret des affaires ; que si c'est à tort que le premier président en a déduit que leur recours était irrecevable, les sociétés Randstad sont sans intérêt à demander la cassation de l'ordonnance de ce chef, dès lors qu'il résulte des constatations et appréciations précitées que le recours, quoique recevable, devait être rejeté ;
Et attendu, en second lieu, qu'en l'absence de tout risque de divulgation d'informations susceptibles de relever du secret des affaires des sociétés Randstad, aucune méconnaissance du droit au secret des affaires de ces sociétés ni violation des articles 6 §1 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est caractérisée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Groupe Randstad France et Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe Randstad France et Randstad
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande en annulation partielle et en réformation de la décision n° 17-DEC-518 du 29 novembre 2017 du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence formée par le Groupe Randstad France et la SAS Randstad ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la combinaison des articles L.463-4 et R.463-15 du code de commerce que, dans la phase de l'instruction d'une affaire, la protection du secret des affaires d'une société ne peut être opposée à une autre partie que si la communication ou la consultation des pièces concernées est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de celle-ci ; que par ailleurs si plusieurs documents dans leur version confidentielle justifient que les parties doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, le rapporteur général apprécie s'il convient de rendre accessibles des cotes préalablement classées « secret des affaires » ; qu'en l'espèce il y a lieu de constater que l'instruction de cette affaire ne concerne qu'une seule partie et que le risque de divulgation d'informations relevant, le cas échéant, du secret des affaires est inexistant, étant précisé que le collège de l'Autorité est soumis au secret professionnel et qu'il est également possible de garantir, par voie d'occultation, le secret des affaires à l'occasion de la publication des décisions que l'Autorité serait amenée à prendre ; qu'ainsi le groupe Randstad France et la SAS Randstad constituent une seule entité et partie à la procédure et qu'en l'absence d'une ou plusieurs tierces parties, les requérantes ne peuvent justifier d'une quelconque atteinte à leurs droits, au motif de la protection du secret des affaires ; que dès lors le recours en annulation partielle et en réformation de la décision du rapporteur général sera déclaré irrecevable ;
1) ALORS QUE les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L.464-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par les sociétés Randstad contre la décision du rapporteur ayant levé la protection précédemment accordée aux pièces saisies, la cour d'appel a violé l'article L.464-8-1 du code de commerce ;
2) ALORS QUE le rapporteur peut lever la protection accordée aux pièces saisies s'il apparait qu'elles sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable le recours des sociétés Groupe Randstad France et Randstad contre la décision ayant procédé au déclassement des pièces saisies, que la protection du secret des affaires ne pouvait être opposée à une autre partie que si la communication ou la consultation des pièces concernées était nécessaire à l'exercice des droits de la défense de celle-ci, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'y avait pas d'autre partie à la procédure, a violé, par fausse application, les articles L.463-4 et R.463-15 du code de commerce ;
3) ALORS QUE les actes de procédure sont établis en fonction de la décision du rapporteur général quant au traitement confidentiel des informations ; que les documents au titre desquels une demande de protection n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires ; qu'il en résulte qu'à défaut de décision de protection par le rapporteur général, les pièces saisies ne bénéficient d'aucune protection et sont présumées ne pas mettre en jeu le secret des affaires ; qu'en énonçant cependant, pour dire irrecevable le recours des sociétés Randstad, qu'il était possible de garantir le secret des affaires à l'occasion de la publication de la décision de l'Autorité de la concurrence, le délégué du premier président a violé l'article R.463-14 du code de commerce ;
4) ALORS QU'en tout état de cause, les sociétés Randstad et Groupe Randstad France faisaient valoir qu'aucune règle ne prévoyait la possibilité pour les destinataires des décisions de l'Autorité rendues à la suite d'enquête de solliciter, avant la publication de ces décisions, la confidentialisation des informations y figurant et relevant de leur secret des affaires ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire irrecevable le recours des sociétés Randstad, qu'il était possible de garantir, par voie d'occultation, le secret des affaires à l'occasion de la publication des décisions que l'Autorité serait amenée à prendre, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et hypothétique insusceptible d'établir que le secret des affaires des sociétés Randstad serait effectivement protégé en l'espèce lors de la publication de la décision de l'Autorité de la concurrence, et a en conséquence méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit à la protection du secret de ses affaires ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par la société Randstad contre la décision du rapporteur ayant levé la protection précédemment accordée aux pièces saisies, dont il n'était pas contesté qu'elles comportaient des informations confidentielles relevant du secret des affaires de la société Randstad, le délégué du premier président a violé les articles 6§1 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ensemble le principe susvisé.
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