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Cour de cassation, 29 juin 1993. 91-15.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.652

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ leAN incendie accidents, dont le siège social est ... (9ème), 28/ la Société d'études et d'équipements agricoles et agro-alimentaires (SEGUIPAG), dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de : 18/ la société Suguet, société anonyme, dont le siège social est ... (Hérault), 28/ la société Tailleur industrie, dont le siège social est aéroport de Montpellier Fréjorgues, Montpellier (Hérault), 38/ la société des transports Laronze, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, Mme B..., MM. C..., A..., X... omez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie accidents et de la Société d'études et d'équipements agricoles et agro-alimentaires (SEGUIPAG), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Suguet, de Me Le Prado, avocat de la société Tailleur industrie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 3 avril 1991), que la société d'Etudes et d'équipement agricoles et agro-alimentaires (SEGUIPAG) a expédié de Cosne-sur-Loire à destination de l'Algérie, par le port de Sète, un lot de marchandises dont une caisse renfermant une pièce de machinerie ; qu'elle a confié le transport à la société Sertic qui a choisi pour transitaire à Sète la société Nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), en vue d'effectuer les différentes opérations portuaires ; que la SNCM a chargé la société Suquet des opérations de manutention ; qu'au cours de ces opérations, une des caisses est tombée et que le matériel contenu a été endommagé ; que la société Seguipag et la compagnie GAN (l'assureur) ont assigné la société Suquet en réparation des dommages ; Attendu que la société Seguipag et l'assureur font grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel elle-même a constaté qu'il ressort du rapport d'expertise que la SNCM devait "jouer le rôle de transitaire au port de Sète et procéder aux différentes opérations portuaires" et "que la SNCM a commandé le déchargement à la société Suquet, manutentionnaire très connu sur la place de Sète" ; qu'il résultait de ces constatations que la société Suquet, était seulement tenue de décharger le wagon dans lequel le boggie avait été transporté par voie de terre ; que dès lors cette opération qui se rattachait au transport terrestre antérieur, ne constituait pas "un préalable nécessaire à la mise à bord de marchandises" ; que par ailleurs, la cour d'appel a expressément relevé que la manutention à l'origine du dommage avait eu lieu sur le quai public d'un port et non sur un terre-plein ou un hangard affecté privativement à l'armateur ; qu'il s'ensuit qu'en soumettant l'action en responsabilité de la société Seguipag à la prescription annale visée aux articles 32, 46 et 56 de la loi du 18 juin 1966, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 50 de la loi du 18 juin 1966, et alors d'autre part, qu'en rejetant l'action en responsabilité délictuelle exercée par la société Seguipag contre la société Suquet, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Suquet avait exécuté les travaux qui lui avaient été confiés sur le quai public d'un port, dans le cadre de sa mission de mise sous hangar ou sur terre-plein, laquelle est le préalable nécessaire à la mise à bord de marchandises, la cour d'appel a pu décider qu'elle avait agi comme entrepreneur de manutentions et que, dès lors, l'action en responsabiité contractuelle exercée à son encontre était soumise à la prescription annale ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que les manquements reprochés à la société Suquet ne concernent pas exclusivement les obligations qu'elle s'était contractuellement obligée d'accomplir ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a écarté justement que l'action engagée par la société Seguipag puisse être fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne leAN incendie accidents et la Société d'études et d'équipements agricoles et agro-alimentaires (SEGUIPAG), envers la société Suguet et la société Tailleur industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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