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Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-60.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.362

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sadas Vert Baudet, dont le siège est à Tourcoing (Nord), 216, rue W. Chocqueel, en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de Mme Danièle Y... épouse X..., déléguée syndicale CGT, domiciliée à la société Sadas Vert Baudet à Tourcoing (Nord), 216, rue W. Chocqueel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993 où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des moyens figurant dans le mémoire ampliatif : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le mémoire ampliatif a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que les moyens figurant dans ce mémoire ne sont pas recevables ; Et sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi : Attendu que la société Sadas Vert Baudet fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 5 juin 1992) d'avoir déclaré valable la liste de candidats présentée par le syndicat CGT pour le premier tour des élections des délégués du personnel suppléants ayant eu lieu le 9 avril 1992 et d'avoir annulé ces élections, au motif que cette liste n'avait pas été prise en compte, alors selon le moyen, que le tribunal a tenu pour acquis le dépôt d'une liste par Mme Y... et la CGT, le 31 mars 1992, sans qu'aucune preuve ne soit rapportée ; qu'en tenant pour valables les allégations de la CGT sans la moindre preuve, le juge a comis une erreur manifeste d'appréciation justifiant la cassation de son jugement ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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