Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/559
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02013
N° Portalis DBVW-V-B7G-H26C
Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carine COHEN-SOLAL, Avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de
Maître [N] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. MÉDIA BLEU
demeurant [Adresse 1]
L'Association AGS-CGEA DE [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
Représentés par Me Patrick TRUNZER, Avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [F], née le 21 avril 1983, ancienne rédactrice en chef du magazine Urban TV, s'est associée à Monsieur [K] pour créer la société Média Bleu le 07 septembre 2016, et éditer un nouveau magazine.
Le capital social était détenu à hauteur de 60 % par Monsieur [K], qui en était le président, et à 40 % par Madame [F] qui occupait la fonction de directrice générale de la société.
Madame [F] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec le président de la société le 1er avril 2017, en qualité de rédactrice en chef / directrice de la communication, au statut cadre, moyennant une rémunération annuelle nette de 36.000 € complétée de commissions sur le chiffre d'affaire hors taxes.
Par jugement du 20 août 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré la société Média Bleu en redressement judiciaire, et a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2017.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 2018. La SELARL Jenner & associés - désormais SELARL Mj Synergie -, en la personne de Me [N] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Média Bleu.
Le licenciement de Madame [F], désignée représentante des salariés de la société Média Bleu dans le cadre de la procédure collective, a été autorisé par l'inspection du travail. Elle a été licenciée pour motif économique à titre conservatoire par lettre du 11 décembre 2018 à effet au 11 janvier 2019.
Madame [F] a, le 13 novembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins d'obtenir le paiement des salaires, commissions et frais professionnels impayés depuis mars 2018.
Par conclusions du 29 mars 2019, elle a étendu ses demandes aux indemnités inhérentes à la rupture du contrat de travail, et réclamait la délivrance de documents légaux.
Madame [F] sollicitait en dernier lieu la fixation de sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Média Bleu.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg s'est déclaré matériellement incompétent en l'absence de contrat de travail, a renvoyé la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, et a mis l'AGS/CGEA de [Localité 4] hors cause.
Madame [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 27 septembre 2021 (affaire enregistrée sous le n°RG 21/04175).
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le président de la chambre sociale délégataire du premier président a autorisé Madame [F] à assigner les parties adverses à comparaître à l'audience du 21 janvier 2022.
Les parties n'ayant pas été prêtes à plaider ce dossier, l'affaire a été radiée et retirée du rôle des affaires en cours par arrêt du 21 janvier 2022, et réenrolée sous le N°RG 22/02013 suite au dépôt des conclusions de Madame [F] le 18 mai 2022.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises au greffe par voie électronique le 18 mai 2022, Madame [F] demande à la cour de':
- dire que son appel est recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg daté du 7 septembre 2021 se déclarant matériellement incompétent en l'absence de contrat de travail,
- débouter les parties intimées de l'ensemble de leur prétention,
- dire et juger que la juridiction prud'homale est matériellement compétente en présence d'un contrat de travail régulier entre elle et son ancien employeur, la société Média tv Alsace ' média bleu,
- débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs prétentions,
renvoyer la procédure sur le fond devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg,
- condamner Maître [N] [D], mandataire liquidateur de la Media Bleu, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties intimées aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 octobre 2022, la SELARL Mj Synergie, prise en la personne de Me [N] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Média bleu, demande à la cour de :
- déclarer la partie demanderesse et appelante mal fondée en son appel,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dans tous les cas, statuant à nouveau, se déclarer incompétent matériellement en l'absence de contrat de travail au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
- très subsidiairement, annuler le contrat de travail daté du 1er avril 2017 au sens de l'article L.632-1 du code de commerce,
- condamner la partie demanderesse et appelante aux entiers frais et dépens,
- la condamner à lui verser un montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui verser une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 octobre 2022, l'UNEDIC, délégation AGS/CGEA de [Localité 4], demande à la cour de :
- faire droit aux conclusions du liquidateur judiciaire sollicitant l'annulation du contrat de travail de la partie demanderesse et appelante daté du 1er avril 2017 pour le faire déclarer nul au sens de l'article L.632-1 du code de commerce,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- se déclarer incompétent matériellement en l'absence de contrat de travail au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
- condamner la partie demanderesse et appelante aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 07 décembre 2022, le président de chambre a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2023.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur les contrats de travail
Le seul contrat de travail produit et discuté en première instance est celui du 1er avril 2017, cette date correspondant par ailleurs à la date de cessation de paiement de la société.
Désormais à hauteur de cour l'appelante produit un contrat daté du 1er juillet 2016 prétendant avoir commencé à travailler dès cette date, et affirmant que Monsieur [K], sous prétexte d'actualisation du contrat, lui aurait remis un nouveau contrat le 1er avril 2017.
La cour ne peut qu'être étonnée par de telles affirmations. En effet Madame [F] écrivait dans ses dernières conclusions du 04 septembre 2020 devant le conseil des prud'hommes avoir été embauchée à compter du 1er avril 2017 (page 2). Elle analysait ensuite longuement ce seul contrat de travail. Il n'a jamais été question d'une embauche le 1er juillet 2016. Tout au long de la procédure de première instance, et ce depuis l'introduction de sa demande elle ne visait que le seul contrat de travail du 1er avril 2017, et une embauche à cette date. Il s'agit donc d'un aveu judicaire.
D'ailleurs les bulletins de paie eux mêmes mentionnent une date d'embauche le 1er avril 2017.
La copie sombre du contrat daté du 1er juillet 2016, qui n'aurait pas été souscrit durant la période suspecte, est en contradiction avec tous les développements de Madame [F] en première instance. Aucune explication n'est fournie quant à l'absence d'évocation de cette pièce en première instance, ni sur l'oubli d'une embauche 10 mois plus tôt. Quant à l'explication de la signature du contrat du 1er avril 2017, elle est non crédible et confuse. L'on ne comprend pas pour quel motif Madame [F] directrice générale aurait accepté de signer un nouveau contrat que Monsieur [K], sous prétexte d'actualisation, lui aurait remis.
Enfin les statuts de la société Média Bleu n'ont été signés que le 07 septembre 2016, et la société n'a débuté son activité qu'à compter du 1er novembre 2016. Par ailleurs il n'existe aucun élément comportant la reprise d'engagements antérieurs au 07 septembre 2016 conformément aux dispositions de l'article L.210-6 du code de commerce.
Par conséquent l'appelante ne peut, à hauteur de cour, subitement, et dans de telles circonstances se prévaloir d'un contrat de travail du 1er juillet 2016. Ce dernier est un contrat fictif, et le seul contrat de travail à examiner est celui du 1er avril 2017.
II. Sur le cumul contrat de travail /mandat social
En application des article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353, et L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition de l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle il se place, moyennant rémunération.
En cas de cumul entre un mandat social et un contrat de travail, il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve du contrat de travail, et du cumul régulier.
Le cumul entre un contrat de travail et un mandat social suppose comme l'a fort justement rappeler le conseil des prud'hommes la réunion de 3 conditions à savoir':
- L'exercice de fonctions salariales sous lien de subordination,
- Une rémunération distincte du contrat de travail et du mandant social,
- L'exercice de fonctions salariales techniques différentes de celle du mandat social.
En l'espèce Madame [F] se prévaut d'un contrat de travail du 1er avril 2017 en qualité de rédactrice en chef/directrice de communication. Elle est par ailleurs actionnaire, et dispose d'un mandat de directrice générale.
- Sur le lien de subordination
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Enfin la qualité d'associé n'est pas exclusive de celle de salarié, si les fonctions sont exercées dans un lien de subordination.
Mme [F] était, compte-tenu de son expérience professionnelle, la seule à disposer du monopole des compétences techniques entrant dans l'objet du mandat social.
Elle n'établit pas qu'elle se serait trouvée sous le lien de subordination, par exemple de Monsieur [K] le président qui lui aurait donné des directives, en aurait contrôlé l'exécution, et aurait pu sanctionner les manquements. Le conseil des prud'hommes a fort justement relevé qu'aucune personne de la société n'avait les capacités de contrôler l'activité de l'intéressée.
Il résulte par ailleurs des statuts qu'elle est associée minoritaire à 40 % et Monsieur [K] à 60 %. Cependant l'article 22 dispose que le directeur général ne peut être révoqué pour motif grave que par une décision prise à 75 % des actions. Ainsi elle n'est concrètement pas révocable.
L'absence de lien de subordination, à elle seule, empêche la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail.
- Sur l'existence de fonctions techniques distinctes, et d'une rémunération distincte
L'article 23 des statuts rappelle les dispositions de l'article L 227-10 du code de commerce, et force est de constater que le cumul par Madame [F] d'un contrat de travail et du mandat social n'a pas respecté cette procédure d'autorisation.
La société est une petite structure qui compte 3 salariés, Madame [F], son mari et sa s'ur, tous embauchés le 1er avril 2017.
Madame [F] occupait bien des fonctions techniques, d'ailleurs le fonctionnement même de la société reposait sur les compétences qu'elle était la seule à détenir.
En revanche les bulletins de paye mentionnent uniquement ses fonctions de directrice générale pour lesquelles elle était rémunérée à hauteur de 3.927,31 € brut. Elle ne percevait donc pas une rémunération distincte l'une pour le mandat social, et l'autre au titre des fonctions salariées alléguées.
D'ailleurs ces bulletins de paie ne mentionnent pas les cotisations auprès du fonds national de garantie des salaires, qui sont pourtant obligatoires s'agissant des salariés.
La mention à partir d'août 2018, à compter du placement en redressement judiciaire, d'une rémunération en qualité de rédactrice en chef / responsable de la communication est sans effet, puisqu'en aucun cas Madame [F] n'aurait exercé ses fonctions sous un lien de subordination.
Des attestations dont se prévaut l'appelante ont été rédigées par sa s'ur, ainsi que par son mari de l'appelante. Ceux-ci sont liés, outre par des liens familiaux, par un intérêt commun en ce qu'ils prétendent également être titulaires d'un contrat de travail du 1er avril 2017. Ils sont par ailleurs tous trois visés comme étant l'auteur de fraude dans le rapport établi le 09 juillet 2019 par Maitre [D] (pièce 6). Ces attestations sont donc considérées sans force probante.
- Sur la synthèse
L'absence d'accomplissement d'une activité en situation de subordination eu égard à l'organisation de l'entreprise, à la possibilité pour Mme [F] de s'opposer à la révocation de son mandat de directeur général, l'absence de directives et de contrôle de son activité, et l'absence de rémunération distincte jusqu'à l'ouverture de la procédure collective sont incompatible avec l'existence d'un contrat de travail.
La production d'un nouveau contrat de travail fictif le permet encore moins.
En l'absence de contrat de travail, le jugement ne peut être que confirmé en ce que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire, ainsi que sur l'ensemble du dispositif, y compris en ce qu'il met hors de cause l'AGS.
III. Sur les demandes annexes
Le liquidateur judiciaire réclame le versement d'un montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive considérant que le caractère abusif ne fait aucun doute, alors que la fraude à la loi est avérée.
En effet la fraude à la loi a été dénoncée dans le rapport du mandataire du 09 juillet 2019.
Il apparaît surtout, et alors que le jugement prud'homal était particulièrement bien motivé que, tel que démontré ci-dessus, l'appelante a, devant la cour produit un nouveau contrat de travail en contradiction avec tous ses écrits antérieurs, les bulletins de paye et d'autres éléments. Elle a ainsi produit un contrat fictif à l'appui de son appel.
Le caractère abusif de la procédure d'appel qu'elle a imposé au liquidateur judiciaire est ainsi établi, et justifie qu'elle soit condamnée à payer à ce dernier une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'avoir obligé dans de telles circonstances, à se défendre dans une procédure d'appel, et y consacrer du temps.
Madame [F] qui succombe en toutes ses prétentions supportera l'intégralité des dépens de la procédure d'appel, sa demande de frais irrépétibles ne pouvant qu'être rejetée.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 07 septembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne Madame [J] [F]' à payer à SELARL Mj Synergie, prise en la personne de Me [N] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Média Bleu, une somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts';
Condamne Madame [J] [F]' à payer à SELARL Mj Synergie, prise en la personne de Me [N] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Média Bleu, une somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame [J] [F]' de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Madame [J] [F]' aux entiers dépens de la procédure d'appel';
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023 et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,