Cour de cassation, 09 février 1988. 86-14.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.109
Date de décision :
9 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société FRALCH, dont le siège est à Romans (Drôme), zone industrielle,
2°/ Monsieur Jean-Noël X..., demeurant à Bourg-de-Péage (Drôme), ..., ès qualités de syndic du réglement judiciaire de la société Fralch,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION DAUPHINOISE (BPRD), dont le siège est à La Tronche (Isère), ... Montfleury,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bézard, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Fralch et de M. X..., de Me Defrenois, avocat de la BPRD, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 1986) que selon la Banque populaire de la région dauphinoise (BPRD) la société Fralch lui a remis un marché en exemplaire unique passé avec les Forces Françaises en Allemagne ; qu'après avoir donné son accord, la BPRD a recueilli le marché en titre unique et qu'il a été établi trois actes originaux de délégation valant nantissement du marché, signé par le président du conseil d'administration de la société Fralch ; que la société Fraclh, après avoir demandé à la banque une avance sur la somme concernée par l'opération, a été mise en règlement judiciaire ; que la BPRD a produit pour le montant en principal et intérêt de l'avance et à titre subsidiaire, pour le solde des sommes encaissées, reprenant ainsi une clause de l'acte de nantissement qui prévoyait que le montant non mobilisable du marché était nanti au profit des autres engagements ; que la BPRD a assigné la société Fralch et son syndic pour obtenir le règlement d'une créance née après le règlement judiciaire, représentant deux effets escomptés par la banque et restés impayés ; que les défendeurs ont opposé une exception de compensation en affirmant que la délégation valant nantissement n'était intervenue que pour une somme limitée et que la BPRD restait devoir à la société Fralch le remboursement des autres sommes encaissées sur le même marché ; Attendu que la société Fralch et le syndic de son règlement judiciaire, reprochent au jugement attaqué d'avoir rejeté leur demande de compensation, alors, selon le pourvoi, que celui qui se prétend libéré devant justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartenait à la banque dépositaire des sommes versées par les Forces Françaises d'Allemagne pour le compte de la société Fralch, de démontrer qu'elle était bénéficiaire d'une délégation du marché en exécution duquel ces sommes avaient été versées au compte de la société pour en refuser la restitution ; qu'en remettant en cause l'existence même de l'obligation de la banque née du dépôt non contesté des sommes versées pour le compte de la société Fralch en raison d'une délégation ultérieure du marché non prouvée par la banque, qui en alléguait l'existence, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que la réunion des éléments qui lui étaient soumis ne rendait pas suffisamment vraisemblable la créance proposée par la société Fralch et le syndic, et qu'en conséquence, la réciprocité des obligations n'étant pas établie, il n'y avait pas lieu à compensation ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique