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Tribunal Administratif de Lyon, 09 octobre 2023. 2306825

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2306825

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B C et M. D A demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2306824 du 11 août 2023, régulièrement notifiée aux requérants le 14 août suivant avec la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête de Mme C et autre tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision du 17 juillet 2023 dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme C et autre sont réputés s'être désistés de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, représentante unique des requérants. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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