Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 février 1990. 88-17.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.957

Date de décision :

7 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Pierre X..., 2°) Mme Elisabeth Z..., épouse X..., demeurant ensemble 5, place de l'Hôtel de Ville à Morteau (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de Mlle Gilberte X..., demeurant ... (Doubs), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. A..., B..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Pierre X... font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 11 mai 1988) d'avoir déclaré une vente parfaite, en raison de leur accord sur la chose et sur le prix, au jour de l'acceptation par le destinataire, Melle Gilberte X..., de l'offre faite par le pollicitant, M. Pierre X..., en vertu d'un pacte de préférence antérieurement conclu par les parties, alors, selon le moyen, "que la vente n'est parfaite que s'il y a accord de volonté sur la chose et sur le prix ; qu'une offre de vente et les conditions stipulées dans cette offre sont indivisibles ; qu'après avoir constaté que, dans son offre M. Pierre X... avait fixé le prix à 368 063 francs en se référant à l'indice de la fédération française du bâtiment en ajoutant le prix des divers aménagements et en refusant de pratiquer une déduction pour vétusté tandis que, dans son acceptation, le destinataire avait contesté l'établissement du prix fait dans l'offre en indiquant que l'indice de référence était l'indice INSEE de la construction, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et dont il résultait qu'il n'y avait pas eu accord sur le prix en sorte que la vente n'avait pu devenir parfaite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes du pacte de préférence, antérieurement conclu entre les parties, prévoyant une revalorisation du prix selon l'indice du coût de la construction et stipulant que "l'indice de base du côut de la construction sera celui du quatrième trimestre 1971 non encore connu" et exactement retenu que l'indice de révision applicable était l'indice INSEE du coût de la construction, l'arrêt, qui relève que l'offre de Pierre X... est conforme à ces stipulations, est légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré que le lot de copropriété offert par le seul mari à la vente constituait un propre de celui-ci alors, selon le moyen, "1°/ que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté sauf preuve contraire, laquelle doit être rapportée par écrit lorsqu'elle est contestée et si le bien ne porte pas en lui-même la marque de son origine ; qu'en déclarant qu'il n'était pas prouvé que le lot offert à la vente fût un bien commun et que l'acte du 4 août 1955 relatif à la vente du terrain sur lequel l'immeuble avait été construit ne concernait pas Mme X... bien que le mariage des époux eut été célébré antérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1402 du Code civil ; alors 2°/ que, la preuve de l'intention libérale, laquelle doit exister lors de la conclusion du contrat, ne résulte pas de la seule constatation que l'acte, qualifié par les parties à titre onéreux, n'a pas été exécuté ; qu'en décidant que l'acte de vente du 4 août 1955 constituait une donation déguisée au seul motif que les acquéreurs n'en avaient pas payé le prix en sorte que le terrain constituait un propre du mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1405 du Code civil ; alors 3°/ que l'acte de partage du 6 mars 1972 avait attribué le lot litigieux non pas au mari mais indivisément à celui-ci et à son épouse ; qu'en déclarant que la présence de l'épouse à l'acte de 1972 n'avait pas eu pour effet de la rendre copropriétaire du lot attribué à son mari, la cour d'appel a dénaturé cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, n'avaient pas réglé le prix stipulé à l'acte de vente du 4 août 1955 auquel Mme X... n'avait pas participé et que la construction édifiée sur le terrain avait été financée partiellement par les parents du mari, et déduit de ces circonstances la preuve de l'existence d'une donation déguisée, la cour d'appel qui a retenu, sans dénaturation, que le bien litigieux était un bien propre dont M. X... avait la libre disposition et que l'intervention de son épouse à l'acte du partage du 6 mars 1972 n'avait pas eu pour effet de la rendre copropriétaire du lot attribué à son mari, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne les époux X..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-07 | Jurisprudence Berlioz