Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 689/24
N° RG 22/01735 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUS5
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Novembre 2022
(RG 21/00376 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.C.P. BTSG venant aux droits de la SELARL MJ VALEM, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie HélèneLAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DE [Localité 5], en liquidation judiciaire
INTIMÉS :
M. [N] [R]
[Adresse 1]
représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 4]
déclaration d'appel signifiée le 30 janvier 2023 à personne habilitée
signification conclusions remises à personne habilitée le 4/07/2023.
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [N] [R] a été le gérant de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5] à compter du 3 décembre 2004 en qualité de médecin. Il a démissionné de ses fonctions le 22 novembre 2019 puis a été réengagé à compter du 2 décembre 2019.
Par jugement du 17 août 2020, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5] et désigné la société MJ VALEM ASSOCIES représentée par Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire, aux droits de laquelle intervient la société BTSG.
Le 29 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 novembre 2022, lequel a :
- s'est déclaré compétent pour avoir à statuer sur le litige et les demandes présentés par M. [N] [R] à l'encontre de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5],
- dit et jugé que la liaison entre les parties s'assimile à un contrat de travail,
- débouté M. [N] [R] de sa demande de créances salariales,
- pris acte de l'intervention volontaire du CGEA de [Localité 4] mandataire de l'AGS dans l'instance et précise qu'il ne sera tenu que dans la stricte limite prévue aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- débouté M. [N] [R] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [N] [R] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par la société BTSG le 15 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société BTSG transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2024 et celles de M. [N] [R] transmises au greffe par voie électronique le 20 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2024,
La société BTSG demande :
A titre principal :
- d'annuler, ou à tout le moins d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la liaison entre les parties s'assimile à un contrat de travail,
- d'annuler, ou à tout le moins d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la compétence du conseil des prud'hommes de Lille pour avoir à statuer sur le litige et les demandes présentées par M. [N] [R] à l'encontre de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5],
- de juger que M. [N] [R] ne s'est en aucune manière trouvé dans un quelconque lien de subordination à l'égard de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5],
- de juger en conséquence que les éléments constitutifs du contrat de travail ne sont pas remplis,
- de juger que M. [N] [R] ne démontre pas être titulaire d'un quelconque contrat de travail, et qu'en conséquence, seul le tribunal de commerce de Lille est compétent pour connaître des prétentions de M. [N] [R], et renvoyer M. [N] [R] à mieux se pourvoir,
- de débouter M. [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- si la cour d'appel estimait devoir reconnaître à M. [N] [R] la qualité de salarié, de confirmer pour le surplus le jugement entrepris et de débouter M. [N] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de débouter M. [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, de condamner M. [N] [R] à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, majorée des dépens de première instance et d'appel.
M. [N] [R] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour avoir à statuer sur le litige et ses demandes à l'encontre de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5], a dit et jugé que la liaison entre les parties s'assimile à un contrat de travail et a pris acte de l'intervention volontaire du CGEA de [Localité 4] mandataire de l'AGS dans l'instance,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créances salariales, du surplus de ses demandes, et de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- de lui reconnaître la qualité de salarié au sein de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5],
- de fixer au passif de la liquidation de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5], représentée par la société BTSG venant aux droits de la société MJ VALEM, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5] 11854,11 euros correspondant aux salaires de M. [N] [R],
- de condamner la société BTSG, venant aux droits de la société MJ VALEM, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5] à 1500 euros correspondant aux frais de procédure,
- de condamner le CGEA de [Localité 4] à garantir la créance salariale de M. [N] [R].
SUR CE, LA COUR
Sur la qualification de la relation contractuelle entre M. [N] [R] et la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5]
Attendu que le 20 novembre 2019, M. [N] [R] et la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5] ont convenu de la signature d'un contrat de travail daté du 25 novembre 2019, déposé au conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins le 27 novembre 2019, en qualité de médecin, après que M. [N] [R], co-gérant de l'entreprise jusqu'au 22 novembre 2019 ;
Que ce contrat écrit emporte présomption de l'existence d'un contrat de travail entre la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5] et M. [N] [R] ;
Qu'il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve que la relation entre M. [N] [R] et la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5] ne s'inscrit pas dans le cadre d'une relation salariale ;
Attendu qu'en l'espèce, la société BTSG es qualités soutient en substance qu'en réalité, M. [N] [R] a continué sa mission de gérant de société ;
Qu'à cet égard, il fait valoir :
- que le document produit par l'intimé dans un premier temps est dépourvu de signature,
-qu'elle a retrouvé un contrat de travail portant une date différente que celui produit par M. [N] [R], soit le 1er décembre 2019,
-que l'intimée cofondateur de l'entreprise est le conjoint de sa gérante de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5],
- la formalité destinée à acter sa démission en qualité de cogérant n'a été enregistrée que le 3 janvier 2020, postérieurement à la prise d'effet du prétendu contrat de travail,
-que M. [N] [R] disposait de sa signature sur les comptes de l'entreprise,
Attendu cependant que la date de la convention découle de la mention de la réception du document écrit par le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins le 27 novembre 2019 ;
Que l'argument selon lequel la démission de M. [N] [R] en qualité de gérant a été enregistrée postérieurement à la date de signature du contrat de travail litigieux n'a aucun effet sur les relations existant entre le salarié et son employeur ;
Que M. [N] [R] produit aux débats une attestation de Mme [P] [B], secrétaire médicale de l'entreprise aux termes de laquelle elle confirme la gestion de l'entreprise par le Docteur [Z] [X], s'agissant des tâches salariales, jours et heures d'activité de chacun des salariés, M. [N] [R] et elle-même ;
Qu'en dehors de la prise en charge administrative, l'existence d'un lien de subordination entre l'entreprise et M. [N] [R] est susceptible d'être minime dans le cadre de l'exercice de son activité médicale dès lors que son contrat de travail précise expressément que son office est exercé en toute indépendance professionnelle ;
Qu'en outre, la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5] a systématiquement dressé les bulletins de salaire de M. [N] [R] ;
Qu'enfin dans le cadre d'un courrier du 28 août 2020, M. [N] [R] a donné à Me [O] [S] une explication parfaitement plausible à son engagement en qualité de salarié, à savoir :
- qu'il a accepté, afin de sauvegarder l'entreprise, de travailler en qualité de médecin salarié alors qu'en décembre 2019, la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5] a dû faire face à la démission de deux techniciens d'image, de sorte qu'il a été amené à réaliser l'acquisition des examens radiologiques et les interprétations de ces derniers ;
Que la réalité du travail fourni par l'intimé est démontrée par la production entre autres d'un relevé d'activité ;
Qu'il s'ensuit, au vu de l'ensemble de ces éléments que la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5] ne rapporte par la preuve de l'inexistence d'un contrat de travail entre la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5] et M. [N] [R] ;
Que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges se sont déclarés compétent pour statuer sur le litige, en application de l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu qu'en application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extension de son obligation ;
Attendu qu'en l'espèce, les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande au motif qu'«à aucun moment de la relation de travail, M. [N] [R] justifie aucune relance adressée à son employeur en raison du non-paiement desdits salaire» ;
Que toutefois, le silence du salarié et la non-réclamation de ses créances à cet égard ne suffit pas à considérer que celui-ci a abandonné sa créance ;
Que celle-ci se voit justifiée par le fait que l'intimé s'est trouvé en situation de travail en sa qualité de salarié pendant la durée de la relation contractuelle ;
Qu'à cet égard, il se prévaut d'un décompte précis des sommes qu'il revendique, alors même que la société BTSG es qualités ne justifie du paiement par l'employeur ;
Que dans ces conditions, la demande sera accueillie ;
Sur la garantie de l'AGS (CGEA de [Localité 4])
Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 4]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à ce titre, les demandes formées par les parties doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [R] de sa demande créances salariales,
STATUANT à nouveau sur ce point, et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [N] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5] comme suit :
- 11 854,11 € à titre de rappel de salaire,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT le présent jugement opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 4]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,
CONDAMNE la société BTSG es qualités aux dépens.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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