Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 23/01592 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYWW
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au Barreau de LAVAL
Madame [G] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au Barreau de LAVAL
DEFENDERESSE
S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°356 000 000
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Marion GRANDJEAN, membre de l’AARPI GOURDET GRANDJEAN TOUBIANAH, avocate au Barreau de CAEN, avocate plaidante et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 09 juillet 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Septembre 2024
- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU - 12, Me Renaud GISSELBRECHT - 16 le
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] sont propriétaires d’un chien de race Bouvier des Flandres, prénommé Iago. Ils résident avec leur chien dans leur propriété située [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 6 février 2023, un accident a eu lieu à lors de la tournée du préposé de la SA La Poste, un impact a eu lieu entre le camion et le chien de Monsieur et Madame [U] dans l’allée d’accès à leur propriété.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2023, Monsieur et Madame [U], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis La Poste en demeure de leur régler une provision pour les frais vétérinaires déjà engagés pour leur chien.
Par courrier en réponse en date du 10 mars 2023, La Poste a indiqué qu’elle n’estimait pas la responsabilité de son préposé établie au vu des circonstances de l’accident, considérant que les époux [U] ont eux même commis une faute.
Par acte en date du 7 juin 2023, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner La Poste devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [U] sollicitent de :
- condamner La Poste à leur verser la somme de 18.721,21 € au titre de leur préjudice subi,
- condamner La Poste à leur régler la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
- condamner La Poste à leur verser une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [U] soutiennent l’application de la loi du 5 juillet 1985, considérant l’implication dans l’accident du véhicule conduit par le préposé de La Poste. Ils estiment qu’il ne peut leur être reproché, pour faire échec à leur droit à indemnisation, le fait que leur boîte aux lettres ne se trouve pas en bordure de la voie publique, sans démonstration d’une obligation légale à ce titre. Ils écartent également toute faute de surveillance de leur chien, retenue en défense sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, avançant au contraire que le préposé de La Poste a commis une faute. Ils contestent le caractère probant du constat amiable d’accident, qui a été signé par eux dans des conditions de détresse psychologique, le lendemain de l’accident. Ils ajoutent que la description qui y est faite par le préposé de La Poste ne correspond en rien au caractère et au comportement habituel de leur chien, dont ils indiquent justifier en produisant plusieurs attestations, y compris de professionnels connaissant ce chien Iago. Ils considèrent au surplus que les conditions de l’accident relatées dans ce constat, présentant un choc du côté droit, sont incompatibles avec les constats médicaux, qui évoquent un choc frontal. Ainsi, Monsieur et Madame [U] font valoir que le préposé de La Poste circulait régulièrement à une vitesse importante dans l’allée ressortant de leur propriété et a ainsi commis une faute. Ils ajoutent qu’il ne peut être raisonnablement attendus d’eux qu’ils laissent leur chien attaché en permanence tous les jours, alors que les passages du facteur n’interviennent pas à des heures fixes. Ils contestent toute divagation de leur chien, alors qu’il demeurait toujours sur leur terrain, sous leur garde. Ils font valoir que l’accident a causé des blessures graves à leur chien et a engendré des frais à hauteur de 18.721,21 €, comprenant les frais vétérinaires, de déplacement et les petits achats. Ils affirment enfin avoir subi un préjudice moral important, étant toujours très affectés par les séquelles de leur chien et en justifiant par des attestations et pièces médicales.
Aux termes de conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 10 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, La Poste demande de :
- à titre principal, débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande,
- à titre subsidiaire, dire que, compte tenu des fautes commises, Monsieur et Madame [U] ont un droit à indemnisation partielle qui ne saurait être supérieur à 10 % du préjudice,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que seule la somme de 3.163,57 € pourra être retenue par le Tribunal comme correspondant à l’indemnisation du préjudice subi par les époux [U],
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- en toute hypothèse, débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande d’indemnisation des frais correspondant à l’hospitalisation de leur chien dans la clinique [8], soit la somme de 7.472,65 € correspondant aux frais exposés dans cette clinique, et à la somme de 5.058,98 € correspondant aux frais de déplacement pour s’y rendre, ainsi que la somme de 2.857,64 € correspondant à la somme complémentaire réclamée aux termes des conclusions signifiées le 26 février 2024,
- débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame [U] au paiement à La Poste d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Poste fait valoir que Monsieur et Madame [U] n’ont pas de droit à indemnisation en raison de leur propre faute, en application de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985. Elle estime qu’ils ont manqué à leur obligation de surveillance de leur chien, prévue par l’article 1243 du Code civil, relevant que le constat d’accident note que le chien a poursuivi le camion en tentant de mordre le pneu droit. Elle soutient que ce défaut de surveillance peut être retenu même au sein d’une propriété privée, alors même que la boîte aux lettres était installée non en bordure de route mais supposait d’entrer sur le terrain privé. Elle avance que sur leur propriété, ils doivent néanmoins assurer la surveillance de leur chien, particulièrement lors des passages de son préposé. Elle considère ainsi que Monsieur et Madame [U] ont commis une faute exclusive de toute indemnisation. Elle conteste que le consentement de Monsieur et Madame [U] a été altéré au jour de la signature du constat amiable d’accident, relevant qu’aucun document médical n’en atteste à cette date. Elle considère que les circonstances de l’accident ressortent clairement de ce constat, non contesté au jour de sa signature et au début de la procédure. Elle estime qu’aucun autre témoin n’était présent le jour de l’accident et que les attestations versées ne concernent que des appréciation générales non représentatives du comportement du chien dans la configuration de l’accident. Elle note que les constats des vétérinaires ne sont pas incompatibles avec les mentions du constat. Elle avance qu’il n’est aucunement démontré que sur ce chemin, lors du choc, le préposé de La Poste roulait à une vitesse excessive, rappelant que l’impact a eu lieu à 12 mètres de son point de départ.
Subsidiairement, au titre de l’indemnisation dans l’hypothèse où elle serait retenue, La Poste soutient que le droit à indemnisation des époux [U] doit être limité à 10 % du préjudice, eu égard aux circonstances de l’accident. Elle avance qu’il n’est pas justifié de l’imputabilité de l’accident à l’intégralité des frais avancés, rappelant par ailleurs que le chien était déjà âgé. Elle considère qu’un lien n’est pas suffisamment démontré entre l’accident et la seconde hospitalisation. A titre très subsidiaire, elle estime que pour cette seconde hospitalisation, il convient d’exclure les frais de consultation et de physiothérapie. Elle s’oppose également aux frais de déplacement et au préjudice moral, faute de justificatifs.
La clôture des débats est intervenue le 25 avril 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Ces dispositions s’appliquent lorsqu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident survenant sur une voie privée.
L’article 5 prévoit que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.
L’article 515-14 du Code civil précise que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
Le régime d’indemnisation des préjudices relatifs à un chien relève donc de celui des biens dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
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Il sera enfin rappelé que la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur du véhicule impliqué.
En l’espèce, il ressort de manière constante des pièces du dossier que :
- l’accident impliquait le véhicule conduit par le préposé de la Poste,
- il a eu lieu sur la voie d’accès privée à la propriété de Monsieur et Madame [U], à 12 mètres du point de démarrage du véhicule,
- le chien victime de l’accident se déplaçait librement dans cette propriété non clôturée, sans entrave ou laisse,
- la boîte aux lettres de Monsieur et Madame [U] se trouvait au bout de l’allée d’accès et supposait pour le facteur de s’avancer dans leur propriété.
Le constat amiable d’accident fait état d’une divergence dans le descriptif du choc entre le véhicule et le chien. En effet, le préposé de la poste a indiqué que le chien a couru après le véhicule au niveau du pneu droit et s’est « encastré sous le véhicule », tandis que Monsieur et Madame [U] ont déclaré qu’il s’agissait d’un « choc frontal » entre le véhicule et le chien.
Aussi, si Monsieur et Madame [U] remettent en cause leur totale capacité à comprendre et signer sans altération de leur consentement ce document, il apparaît au contraire que son contenu, concernant leur position, reste totalement en adéquation avec leurs déclarations actuelles.
Dans leur déclarations à leur assureur datées du 8 février 2023, ils ont néanmoins ajouté qu’après ce choc frontal, la voiture est « passée entièrement sur le corps du chien ».
Il ressort des constats réalisés par le Docteur [F], vétérinaire, qu’il a examiné le chien le jour de l’accident et a relevé que les lésions subies par le chien (fracture ouverte du tibia droit, fracture comminutive du radius droit, fracture distale de l’ulna droit, rupture du ligament croisé gauche, instabilité tarsienne gauche et lésion postérieure des vertèbres cervicales) résultent nécessairement d’un choc d’une extrême violence. Il a plus tard précisé, le 9 octobre 2023, qu’il n’avait pas observé de brûlures alors même qu’elles sont fréquentes lorsqu’un animal se fait rouler dessus par un véhicule, en raison du frottement du pneu, ni de lésions internes, causées habituellement par l’écrasement du véhicule. Il a émis l’hypothèse, au vu des fractures observées, d’un choc violent par le pare choc avant du véhicule à une vitesse relativement importante.
Le Docteur [Y], vétérinaire, a indiqué avoir pris le chien en charge le 15 février 2023 et a également soutenu en date du 10 octobre 2023, que « ce chien, polytraumatisé très grièvement, présente des fractures dont la nature est incontestablement imputable au choc frontal très violent avec l’avant d’un véhicule. Compte tenu du gabarit du chien (45 kg, 70 cm au garrot), le véhicule ne pouvait être qu’en forte accélération ou en vitesse excessive.
Si le chien s’était encastré de lui-même en mordillant le pneu avant droit du véhicule, les blessures n’auraient pas été les mêmes : la mâchoire, les dents auraient été fracturées, la tête probablement écrasée. Les membres du côté gauche auraient été principalement atteintes, ce qui n’est pas le cas.
Le chien a été percuté sur son flanc droit ».
Le contenu de ces éléments vétérinaires doit être considéré avec précaution, alors même que les demandeurs ont pu eux-mêmes déclarer que le véhicule de La Poste avait roulé entièrement sur leur chien. Ils présentent donc nécessairement des contradictions, même avec la version des époux [U]. Au surplus, il convient de rappeler qu’ils ont été établis dans un contexte non contradictoire, sur déclarations des propriétaires du chien accidenté.
Si les circonstances exactes du choc restent incertaines, l’implication du véhicule conduit par le préposé de la Poste dans l’accident et donc dans les blessures subies par le chien de Monsieur et Madame [U] est établie sans équivoque par ces éléments. Elle est par ailleurs non contestée en son principe par les parties, ce qui permet de retenir, en application de la loi du 5 juillet 1985, un droit à indemnisation à ce titre des demandeurs.
Toutefois, ces derniers, tenus d’un devoir de surveillance, ne contestent aucunement que leur chien était laissé totalement libre d’entrave dans leur propriété, où devait s’introduire et circuler le préposé de La Poste pour distribuer leur courrier. Aucune clôture n’était mise en place pour délimiter le terrain où le chien pouvait être laissé en liberté et le chemin d’accès.
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Si Monsieur et Madame [U] produisent plusieurs attestations de proches et de professionnels permettant de retenir que leur chien Iago présentait un comportement calme et n’avait jusqu’alors jamais poursuivi de véhicules, ces éléments ne sont pas suffisants pour écarter leur propre obligation de surveillance de leur chien, qui se trouvait au moment du choc sur le chemin d’accès à leur propriété. Il est indifférent que le chien ait couru ou non vers le camion conduit par le préposé de La Poste, étant suffisant qu’il se soit trouvé sur ce chemin d’accès, du fait de l’absence de cloisonnement entre le lieu de déambulation du chien et le lieu de circulation permettant l’accès à la maison des propriétaires.
Il sera relevé à titre surabondant que de la même manière, les attestations versées relatives aux habitudes de circulation du préposé de La Poste ne permettent pas d’établir les circonstances de l’accident survenu le 6 février 2023, leurs auteurs n’ayant pas été présents ce jour. Ce d’autant qu’il a été rappelé plus avant que la faute du conducteur impliqué est indifférente pour apprécier la faute de la victime et la privation totale ou partielle de son droit à indemnisation.
Il résulte donc de ces éléments qu’une faute de Monsieur et Madame [U], laissant leur chien libre de se trouver dans le chemin d’accès à leur boîte aux lettres au moment du passage du préposé de La Poste, est caractérisée. Eu égard aux circonstances de l’accident, cette faute, déterminante dans sa survenance, permet d’exclure totalement leur droit à indemnisation. L’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de La Poste sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
Monsieur et Madame [U], parties succombantes, seront condamnés aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La solution du litige, la situation des parties et l’équité exigent qu’il ne soit pas fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [K] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,