Cour de cassation, 01 juillet 2014. 13-12.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.201
Date de décision :
1 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en rabat de l'arrêt n° 261 F-D du 11 mars 2014, présentée par M. Roger X...et Mme Louise Y..., épouse X..., tous deux domiciliés ..., dans une affaire les opposant à la société Les Jardins de Villepey, société anonyme, dont le siège est quartier du Gogo, lieu-dit « l'Abreuvoir », 77 route de Roquebrune, 83370 Saint-Aygulf ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de M. et Mme X..., de Me Foussard, avocat de la société Les Jardins de Villepey, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt du 11 mars 2014, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Attendu que c'est sans erreur que l'arrêt condamne M. et Mme X...à payer à la société Les Jardins de Villepey une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de rabattre l'arrêt concerné ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 261 F-D du 11 mars 2014 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Jardins de Villepey ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en l'audience publique du premier juillet deux mille quatorze ;
Où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Laporte, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre.
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