Texte intégral
N° RG 24/03227 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYJN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Saumur en date du 08 septembre 2023 condamnant Monsieur [W] [V] né le 21 Mai 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 07 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [V] ayant pris effet le 07 septembre 2024 à 09h42 ;
Vu la requête du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2024 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [W] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 11 septembre 2024 à 09h42 jusqu'à son départ fixé le 07 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 septembre 2024 à 10h31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME,
- à Me Anna-Laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [V];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Anna-Laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de Seine Maritime en date du 12 septembre 2024;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [V], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention le 7 septembre 2024, laquelle a fait l'objet d'une prolongation par l'ordonnance critiquée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [W] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
1) Sur l'absence de transmission des éléments relatifs à la garde à vue
Comme en première instance, l'intéressé fait valoir qu'il n'a été communiqué aucun élément relatif à sa garde à vue, ce qui est certes avéré, sans néanmoins que cela n'entâche la procédure dès lors qu'il était également écroué en exécution de peine et que la rétention est intervenue à l'issue de son écrou.
2) Sur la placement à l'isolement
La mesure d'isolement a été prise le 10 septembre à 10h50 en raison de trouble à l'ordre public causé dans le centre et il résulte de l'avis établi le même jour, que mention en a été portée sur le registre du CRA, de sorte qu'aucune irrégularité n'affecte la procédure.
3) Sur les diligences
Il est justifié de diligences accomplies auprès des autorités algériennes dans la mesure où l'intéressé n'a été reconnu ni par les autorités tunisiennes, ni par les marocaines.
C'est en raison de son attitude qu'elles n'ont pas abouti puisque qu'il a refusé de sortitr de cellule les 25 juillet et 6 août 2024 pour être entendu par les autorités algériennes, de sorte qu'il est malvenu d'invoquer un défaut de diligences, compte tenu de son obstruction délibérée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2024 à 14h40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment