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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 91-16.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.717

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Koenig, dont le siège social est .... 40, à Emerainville (Seine-et-Marne) Marne-la- Vallée, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section A), au profit de la Société française et américaine d'automobiles (SFAA), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blondel, avocat de la société Koenig, de Me Choucroy, avocat de la société SFAA, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1991), que la Société française et américaine d'automobiles (société SFAA) a chargé la société Koenig d'un transport de marchandises de France en Norvège et d'effectuer la livraison contre remise d'une lettre de change par le destinataire ; que la société SFAA, qui a reproché à la société Koenig de ne pas lui avoir représenté cet effet, l'a assignée en paiement le 2 septembre 1989 ; que la société Koenig a prétendu que la livraison étant intervenue le 23 mars 1987, l'action de la société SFAA était prescrite en vertu de l'article 108 du Code de Commerce ; que la société SFAA a soutenu que le transport était soumis à la convention de Genève du 19 mars 1956 relative au contrat de transport de marchandises par route dite CMR et que dès lors sa réclamation du 17 avril 1987 à laquelle la société Koenig n'avait pas répondu avait, conformément à l'article 32-2 de cette convention, suspendu la prescription ; Attendu que la société Koenig fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les prétentions de la société SFAA, alors, selon le pourvoi, que les juges doivent appliquer les règles de droit que requièrent les situations qui leur sont soumises ; que la convention de Genève sur les transports routiers internationaux du 19 mai 1956, dite CMR, ne régit pas les rapports entre l'expéditeur de la marchandise et le commissionnaire de transport auquel il s'adresse et qu'en l'espèce, la société Koenig, qui avait excipé dans ses conclusions de sa qualité de simple commissionnaire, avait justement fait valoir que la prescription était en l'espèce exclusivement régie par l'article 108 du Code de commerce ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel viole par fausse application l'article 32-2 de la convention de Genève, par refus d'application l'article 108 du Code de commerce, ensemble méconnaît les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, que par lettre du 9 mars 1987 la société SFAA a chargé la société Koenig d'assurer le transport de Paris à Oslo de deux caisses, et retenu que la société Koenig ne contestait pas avoir été partie au contrat de transport, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ce contrat était soumis à la CMR ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Koenig, envers la société SFAA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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