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Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-22.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.402

Date de décision :

9 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10022 F Pourvoi n° X 18-22.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, pôle Ecofi, [...] , 2°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire judiciaire, M. D... X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. K... ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. K.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. K... pour une durée de 7 ans et ordonné la transcription de cette décision au casier judiciaire national ; AUX MOTIFS QUE M. K... précise au préalable que son absence le jour de l'audience est due au seul fait de l'envoi de la citation à une adresse erronée, adresse pourtant connue du tribunal depuis le 4 janvier 2017 ; que M. K... établit en effet avoir informé le tribunal de commerce de Versailles de son changement d'adresse le 4 janvier 2017 ; qu'il n'en tire cependant aucune conséquence sur le plan juridique ; ALORS, D'UNE PART, QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la convocation à comparaître et l'assignation notifiées à une adresse erronée empêche le défendeur de présenter ses moyens de défense et le prive du double degré de juridiction, ce qui lui cause un préjudice certain, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 14, 117 et 114 du code de procédure civile, ensemble le principe du double degré de juridiction et le principe du contradictoire ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la convocation à comparaître du 14 avril 2017 et l'assignation par le ministère public du 4 mai 2017 ont été adressées à une adresse erronée bien que la véritable adresse était connue du tribunal de commerce depuis le 4 janvier précédent ; que la cour d'appel qui a constaté ces éléments de fait n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles 117, 114 du code de procédure civile, ensemble le principe du double degré de juridiction et le principe du contradictoire.

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