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Cour de cassation, 21 mars 2019. 19-60.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.016

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 430 F-D Recours n° C 19-60.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. B... Y..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques interprétariat en langues anglaise, farzi, pakistanais, iranien et hindi ; que par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé a été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs comme ayant été condamné le 23 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Rennes pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; Attendu que M. Y... fait valoir que les conditions dans lesquelles les faits pour lesquels il a été condamné étaient particulières et indique que de tels faits ne sauraient se reproduire, ce d'autant qu'il travaille régulièrement et en bonne entente avec des services de police depuis lors ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

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