Cour de cassation, 21 mars 2019. 19-60.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.016
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 430 F-D
Recours n° C 19-60.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques interprétariat en langues anglaise, farzi, pakistanais, iranien et hindi ; que par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé a été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs comme ayant été condamné le 23 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Rennes pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;
Attendu que M. Y... fait valoir que les conditions dans lesquelles les faits pour lesquels il a été condamné étaient particulières et indique que de tels faits ne sauraient se reproduire, ce d'autant qu'il travaille régulièrement et en bonne entente avec des services de police depuis lors ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
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