Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11044 F
Pourvoi n° Z 15-21.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [J] [L], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société RLD 1, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [L], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société RLD 1 ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [L]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE par avenant du 9 juillet 2009, le poste de chef de distribution catégorie agent de maîtrise était attribué au salarié moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1.900 € et d'une partie variable ; la durée de son temps de travail était fixée par convention de forfait à 218 jours par an ; en vertu des dispositions de l'article 3121-39 du code du travail, la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche, déterminant les catégories de salariés susceptibles de conclure une telle convention, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait était établi ; de surcroît, ces accords collectifs doivent comporter des stipulations qui assurent la garantie du respect. des durées maximales de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; la convention collective de la blanchisserie du 17 novembre 1997 ne prévoit pas la possibilité d'un recours à une convention individuelle de forfait jours pour les agents de maîtrise ; faute pour l'employeur de justifier d'un accord d'entreprise ou d'un accord d'établissement en ce sens, le dispositif de forfait jours prévu au contrat de travail du 1er juillet 2009 est inopposable au salarié, qui est fondé à solliciter le règlement d'heures supplémentaires pour les heures effectuées air-delà de la 35e heure (
) les éléments produits au débat permettent de considérer que le salarié a accompli (
) soit un montant total de 3.205,22 € dû au titre des heures supplémentaires ; est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; le salarié produit ses bulletins de paye sur lesquels l'intégralité des heures supplémentaires accomplies n'est mentionnée ; toutefois, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur n'a pas, de manière intentionnelle, mentionné toutes les heures réellement effectuées ; la violation en connaissance de cause, par l'employeur de ses obligations ne résulte pas des éléments du dossier, l'absence de mention étant insuffisante à caractériser la dissimulation intentionnelle ;
1°) - ALORS QUE l'employeur qui, en connaissance de cause, ne mentionne pas les heures supplémentaires réalisées par le salarié doit indemniser celui-ci pour travail dissimulé ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société RLD 1 a imposé à M. [L] une convention de forfait illicite, car non prévue par la convention collective applicable, et n'a pas payé les heures supplémentaires effectuées par le salarié en raison de ladite convention ; qu'il s'en déduit qu'il a nécessairement eu l'intention de ne pas déclarer les heures effectuées par M. [L] ; qu'en estimant que l'intention frauduleuse de l'employeur n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et la violé les articles L 8221-3, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ;
2°) – ALORS QUE les juges du fond doivent au moins brièvement analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se bornant à relever que les éléments du dossier ne démontraient pas l'intention frauduleuse de la société RLD 1, sans visser et analyser brièvement ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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