Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07716 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB44B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 15/05904
APPELANTS :
Monsieur [T] [F] Agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 substituée par Me Alexia THOREUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [P] ÉPOUSE [F] Agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 substituée par Me Alexia THOREUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [F] représentée par ses représentants légaux, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [P] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 substituée par Me Alexia THOREUX, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 substituée par Me Emma BEN MOUSSA, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 22 octobre 2021, qui a fait connaître son avis le 28 mars 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 14 mars 2014, Mme [I] [P] épouse [F] a conduit aux urgences de l'hôpital [8] à [Localité 1] sa fille [G] [F], née le 21 août 2013, qui présentait des vomissements et un comportement amorphe.
Les examens pratiqués ont révélé l'existence d'un hématome sous-dural, entraînant une suspicion de syndrome de bébé secoué. Le certificat médical établi après transfert de l'enfant à l'hôpital [6] le 16 mars 2014 concluait que le diagnostic de traumatisme crânien infligé par secouement était hautement probable et le 19 mars, l'enfant a subi une opération chirurgicale.
Le 20 mars 2014, Mme [F] a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 1] du chef de violences volontaires sur [G] [F].
Le 21 mars 2014, l'enfant a été à nouveau opérée et elle est restée hospitalisée jusqu'au 10 avril 2014.
M. [T] [F] et son épouse ont été placés en garde à vue du 2 avril 2014 à 10 heures au 3 avril 2014 à 19 heures.
Par décision du 4 avril 2014, le ministère public a ordonné le placement provisoire de [G] [F] auprès du service de l'aide sociale à l'enfance.
Le 8 avril 2014, une information judiciaire a été ouverte contre X du chef de violences volontaires par ascendant ou par personne ayant autorité sur mineur de quinze ans ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Par décisions du juge des enfants des 17 avril et 27 juin 2014, [G] [F] a vu son placement à l'aide sociale à l'enfance maintenu avant d'être confiée à ses grands-parents paternels.
Par ordonnance du 6 octobre 2014, le juge des enfants a fait droit à la demande d'exercice de droits d'hébergement formée par M. et Mme [F] puis par jugement du 5 décembre 2014, il a ordonné la mainlevée de la décision du 27 juin 2014 et remis [G] [F] à ses parents.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 17 avril 2015, M. et Mme [F] ont assigné l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire en réparation de leurs préjudices, sollicitant notamment la communication du dossier d'assistance éducative et un sursis à statuer dans l'attente de la fin de l'instruction pénale.
Par ordonnances des 11 octobre 2016 et 13 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure pénale et autorisé les époux [F] à consulter le dossier d'assistance éducative.
Le 22 février 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, qui a été confirmée par un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2018.
Par jugement rendu le 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les demandes,
- condamné M. et Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 22 juin 2020, M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 mars 2023, M. [T] [F], Mme [I] [P] épouse [F], et [G] [F], représentée par ses parents en leur qualité de représentants légaux,
demandent à la cour de :
- dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées,
- solliciter du ministère public les pièces du dossier d'instruction relatives à leur garde à vue ainsi qu'à la procédure de placement,
en conséquence,
- infirmer le jugement,
- juger l'Etat responsable du fait de leur placement en garde à vue, les 2 et 3 avril 2014, et des conditions du déroulement de la garde à vue de Mme [F],
- juger l'Etat responsable du fait du placement de [G] au sein des services de l'aide sociale à l'enfance en application de l'ordonnance de placement provisoire prise par le parquet en date du 4 avril 2014,
- juger l'Etat responsable du fait de la perte du dossier d'assistance éducative,
- condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, à payer, aux fins d'indemnisation du préjudice moral subi, les sommes suivantes :
- pour [G] [F] : 50 000 euros,
- pour M. [T] [F] : 20 000 euros,
- pour Mme [I] [F] : 30 000 euros,
- condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Mme et M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon avis notifié le 28 mars 2023, le ministère public recommande de confirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des demandes des époux [F].
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces
Les appelants ne développent aucun moyen au soutien de cette demande, leur conseil indiquant à l'audience ne plus la soutenir.
En l'absence de moyen soutenant la demande, celle-ci ne peut qu'être rejetée.
Sur la responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice
Sur les fautes lourdes
Le tribunal a conclu à l'absence de faute lourde considérant que :
- s'agissant du déroulement de la garde à vue de Mme [F], le cadre de l'enquête ouverte pour violences graves sur enfant pouvait justifier que les questions posées à la mère soient difficiles à entendre et abruptes,
- les fautes prétendument commises par les services de police et le ministère public ne sont pas expliquées,
- les époux [F] ne démontrent pas en quoi leur placement en garde à vue n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale,
- s'agissant d'une faute médicale commise en leur absence par l'ablation prématurée des fils de la cicatrice de leur fille, ils reconnaissent avoir été indemnisés par l'hôpital,
- s'agissant du placement à l'aide sociale à l'enfance, celui-ci était justifié par l'urgence, l'état de santé critique de l'enfant et la gravité de son état, appelant une réaction immédiate des services de la justice dans un souci de protection de l'enfant,
- les époux [F] ne démontrent pas les mauvaises conditions de ce placement,
- le dossier d'assistance éducative a manifestement été perdu.
Les époux [F] reprochent à l'Etat plusieurs fautes.Ils soutiennent en premier lieu que :
- leur placement en garde à vue a été discrétionnaire et réalisé en violation des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'existait aucun risque de pression sur les témoins, d'altération des preuves ou de réitération des faits et Mme [F] avait déjà été contactée et s'était montrée coopérative, l'enquête de voisinage ayant été réalisée en amont et [G] étant toujours hospitalisée au moment de la garde à vue,
- les policiers n'ont cherché ni à contacter le docteur [Z] durant 13 jours après l'hospitalisation de l'enfant ni à consulter le dossier médical de l'enfant à l'hôpital [6], alors même que le rapport médical constitue la base fondamentale pour une enquête sur des violences commises sur un enfant, notamment en vue d'établir une première datation de l'hématome,
- les services de police ont fait preuve d'un amateurisme qui a conduit à ce que la procédure fasse l'objet d'un non-lieu à défaut d'avoir pu identifier avec certitude l'auteur des violences,
- si les services de police et du parquet avaient convenablement mené leur enquête dès l'origine, le non-lieu n'aurait pas été prononcé,
- les époux [F] auraient pu être entendus sous la forme d'une audition libre après une simple consultation du dossier médical de leur fille,
- les auditions de Mme [F] ont été particulièrement agressives et humiliantes alors que c'est elle-même qui a transmis son emploi du temps, avait déjà emmené [G] à trois reprises aux urgences en raison de son état inhabituel, et qui avait déposé plainte dès le 20 mars 2014 avant même que le signalement ne soit communiqué par l'hôpital au parquet,
- Mme [F] a subi des pressions psychologiques durant sa garde à vue, les enquêteurs l'informant du placement en garde à vue de ses parents alors même que cela n'était pas pertinent car ils n'avaient pas vu l'enfant depuis le 9 mars 2014, du placement imminent de sa fille et de la prolongation de sa garde à vue au motif que ses déclarations n'étaient pas cohérentes,
- la garde à vue de Mme [F] ne s'est pas réalisée dans le respect de la dignité de sa personne et de la présomption d'innocence, l'enquêteur convaincu de sa responsabilité ayant fait preuve d'un manque de discernement en violation de l'article R434-11 du code de la sécurité intérieure, ayant laissé paraître son ressenti et fait preuve de partialité,
- Mme [F] a été menottée en public à deux reprises alors même qu'elle ne représentait aucun danger, ni pour elle-même, ni pour les enquêteurs, et qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'elle aurait pu prendre la fuite.
Ils font valoir en deuxième lieu que des fautes ont été commises lors du placement de l'enfant en ce que :
- aucune urgence ne justifiait le placement de l'enfant auprès des services de l'Aide sociale à l'enfance,
- le signalement au parquet a été fait par l'assistance sociale de l'hôpital [6] sept jours après l'hospitalisation de [G] sans que ne soit joint en même temps le certificat médical, ce qui a entravé le bon déroulement de l'enquête,
- les services du parquet ont décidé de placer l'enfant dès sa sortie de l'hôpital sans même avoir été destinataire du certificat médical, alors que trois semaines s'étaient écoulées entre le diagnostic des violences et le placement de l'enfant, durant lesquelles ses parents sont restés avec elle et auraient pu être entendus, s'expliquer, et proposer le cas échéant un tiers de confiance pour la prendre en charge,
- un placement en pouponnière décidé sans contradictoire s'impose nécessairement dans de mauvaises conditions.
Ils soutiennent enfin que la perte du dossier de la procédure d'assistance éducative, qui leur est préjudiciable, constitue un nouveau dysfonctionnement du service public de la justice.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- il n'est pas démontré que le placement en garde à vue des époux [F] serait constitutif d'une faute lourde alors qu'il a été décidé en conformité avec les dispositions légales et sous le contrôle du procureur de la République de Paris et qu'il était légitime compte tenu de la gravité des faits allégués,
- la mesure de garde à vue apparaissait nécessaire, conformément à l'article 62-2-5° code de procédure pénale car l'enquête visait des époux, les services de police devant veiller à prévenir toute concertation, toute influence sur l'autre de quelques manières que ce soit, et toute destruction de preuves existantes, ce qu'une simple audition libre n'aurait pas permis, l'article 61-1 du code de procédure pénale consacrant un droit pour la personne auditionnée sous ce régime de quitter les locaux de police ou de gendarmerie,
- le seul fait de déposer plainte pour des faits n'exclut pas, par principe, l'opportunité d'une garde à vue à l'encontre de l'auteur de la plainte pour ces mêmes faits, notamment concernant des faits de violence sur mineurs,
- les appelants n'apportent pas la preuve que les services de police auraient agi avec agressivité, humiliation ou partialité à l'encontre de Mme [F], alors qu'il apparaît au contraire à la lecture des procès-verbaux de garde à vue qu'ils sont intervenus dans le cadre strict de leur attribution de mener à bien des auditions et que Mme [F] était assistée à chacune des auditions par un avocat qui n'a formulé aucune remarque sur les prétendues conditions humiliantes de garde à vue, et qu'isoler quelques questions donne une vision biaisée qui n'est pas le reflet de la réalité des auditions menées,
- au regard de la gravité de l'état de santé de la mineure âgée de moins d'un an et de l'infraction objet de l'enquête préliminaire diligentée, les conditions posées par l'article 375-5 du code civil étaient remplies et justifiaient que le procureur de la République ordonne le placement provisoire de [G],
- la nature des faits révélés nécessitait une réaction immédiate des services de la justice afin de protéger l'enfant concerné,
- l'ordonnance de placement provisoire prise dès la sortie d'hospitalisation apparaissait comme une mesure de protection opportune alors qu'au moment où elle est intervenue, l'enquête n'avait pas permis d'exclure la responsabilité des parents,
- le juge des enfants a confirmé le placement provisoire de l'enfant par ordonnance du 17 avril 2014, ce qui attestait de la nécessité de la placer, mesure dont les époux [F] n'ont pas fait appel,
- les demandeurs ne démontrent pas que la perte du dossier d'assistance éducative leur aurait causé un préjudice, l'allégation de cette perte leur servant à critiquer une nouvelle fois la procédure de placement de leur fille,
- la présente procédure fondée sur l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire n'a pas vocation à se substituer à la procédure de fond, notamment à la procédure d'enquête,
- la mise en cause de l'Etat ne saurait constituer une voie de recours autre que celles prévues par les dispositions légales, visant à pallier le mécontentement du justiciable qui n'aurait pas obtenu satisfaction dans une procédure judiciaire,
- il n'appartient pas au tribunal saisi d'une action en responsabilité contre l'Etat de refaire l'instruction, et le 'mal jugé' ou le 'mal apprécié' n'est pas assimilable à une faute lourde,
- les actions des services de police et du juge d'instruction correspondent à ce qui pouvait être fait au regard des éléments matériels et juridiques à exploiter dans cette affaire, toutes les auditions nécessaires et investigations possibles ont été réalisées et n'ont pas permis de recueillir d'autre indice exploitable, et ce n'est qu'au terme d'une instruction au cours de laquelle de nombreuses investigations ont été réalisées que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction par arrêt du 22 novembre 2018.
Le ministère public considère pour l'essentiel qu'en l'absence de toute nouvelle pièce apportée en appel, il n'y a pas lieu de remettre en cause le jugement écartant toute faute lourde du service public du service de la justice susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
* Les gardes à vue et la partialité de l'enquête
Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'
Les procès-verbaux de placement en garde à vue des époux [F] ne sont pas produits mais il n'est pas contesté qu'ils ont été placés en garde à vue du 2 avril 2014 à 10 heures au 3 avril 2014 à 19 heures dans le cadre de l'enquête préliminaire ordonnée suite au dépôt de plainte de Mme [F] et au signalement réalisé par le service social de l'hôpital [6], sur le fondement des articles 75 et suivants du code de procédure pénale, en exécution des instructions du procureur de la République de Paris. La mesure de garde à vue était donc régulière.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, leur audition ne pouvait pas être réalisée sous le régime de l'audition libre lequel permet, en application de l'article 61-1 du code de procédure pénale à la personne entendue de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue.
En effet, s'agissant d'une enquête réalisée dans le milieu familial, la mesure de garde à vue constituait l'unique moyen d'éviter d'une part toute concertation entre les époux [F] entre eux mais également entre ces derniers et les grands-parents maternels qui avaient gardé l'enfant du 3 au 9 mars 2014 et, d'autre part, la disparition d'éventuelles preuves ou indices matériels. Elle était donc justifiée.
S'agissant du déroulement de la garde à vue de Mme [F], il ne ressort pas des auditions réalisées les 2 et 3 avril 2014 que celles-ci aient été agressives et humiliantes. Si les questions posées montrent qu'une certaine forme de pression a été exercée sur elle par l'enquêteur, celles-ci ne traduisent en revanche ni partialité de l'enquêteur ni aucune faute, s'agissant d'une mesure prise à l'égard d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction invitée à s'expliquer sur d'éventuelles contradictions révélées par l'enquête.
Le fait que Mme [F] ait été l'auteur de la plainte ne peut suffire à établir qu'il n'existe pas de raison valable pouvant faire croire qu'elle a commis une infraction et justifiant d'exclure une mesure de garde à vue et de ne pas lui poser certaines questions même de manière abrupte.
En outre, et contrairement à ce qu'affirment les appelants, les actes d'enquête les plus fondamentaux ont été réalisés puisque le procureur de la République a réclamé le certificat médical dès le 21 mars 2023 et que les services de police ont tenté de joindre le docteur [Z], neurochirurgien ayant opéré [G], dès le 3 avril 2014, en vain, pour corroborer les déclarations de Mme [F],ce dernier étant invité à les recontacter.
Par ailleurs, Mme [F] ne peut prétendre que l'enquêteur a fait pression sur elle en l'informant du placement en garde à vue de ses parents alors que les observations faites par son avocat à la fin de sa deuxième audition montrent que ce n'est pas le policier qui l'interrogeait qui lui a appris l'existence de cette mesure mais qu'elle en avait été informée dès la première audition ayant entendu qu'un médecin était venu pour sa mère, raison pour laquelle 'à l'annonce de ce détail tout à l'heure, elle est restée plus tranquille'.
Au surplus, il ne résulte pas des pièces produites que Mme [F] aurait été menottée inutilement à deux reprises en public.
Enfin, les appelants affirment que si les services enquêteurs et du ministère public avaient été en possession dès le début de l'enquête du certificat médical, la conclusion de l'instruction aurait été différente. Ils ne le démontrent toutefois pas, étant observé que le diagnostic médical était posé et non critiqué dès le début de l'enquête.
Aucune faute ni a fortiori aucune faute lourde n'est donc caractérisée au titre des gardes à vue et de l'enquête.
* Le placement de [G]
L'article 375-5 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits, disposait qu''A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige.'
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la sortie de [G] de l'hôpital initialement envisagée à compter du 27 mars 2014, devenue effective le 10 avril suivant, justifiait le placement en urgence de l'enfant auprès des services de l'aide sociale à l'enfance dès lors que celle-ci intervenait alors que l'enquête était toujours en cours, que l'auteur des violences subies par l'enfant, lequel était nécessairement un proche, n'était pas identifié et que la protection de l'enfant s'imposait.
Le fait que le ministère public ait envisagé ce placement, dès le 21 mars 2014, avant même d'avoir été destinataire du certificat médical ne constitue pas un dysfonctionnement du service public de la justice, la réalité des violences subies étant suffisamment établie et le diagnostic déjà connu.
Au demeurant, les époux [F] ne démontrent pas avoir fait appel de l'ordonnance du juge des enfants ayant confirmé la mesure de placement jusqu'au 30 juin 2014.
Aucune faute ni aucune faute lourde n'est donc caractérisée à ce titre.
* La perte du dossier d'assistance éducative
Les époux [F] justifient que leur conseil a sollicité à plusieurs reprises du greffier en chef du tribunal pour enfants de Paris la communication du dossier d'assistance éducative de leur fille mais qu'il lui a été répondu qu'il ne se trouvait plus dans les locaux du tribunal pour enfants de Paris et qu'il n'était pas parvenu aux archives.
La perte du dossier, qui est ainsi établie, constitue une faute lourde du service public de la justice.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a considéré, s'agissant de la perte du dossier d'assistance éducative, que les époux [F] ne s'expliquaient pas sur les conséquences qu'aurait pu avoir pour eux la lecture de pièces dont ils n'auraient pas eu connaissance et le préjudice qu'ils en subissent.
Les appelants soutiennent que :
- sans leur placement injustifié en garde à vue alors que leur fille était toujours hospitalisée, leur fille n'aurait pas subi une troisième opération pour rien,
- [G] a été privée de ses parents et confié à des inconnus durant le placement, ce qui a entraîné un ralentissement de son évolution entre ses 7 et 9 mois,
- très affectés par la mesure de placement, les époux [F] ont dû consulter un psychologue, Mme [F] ayant même fait l'objet d'un arrêt de travail de trois mois en raison d'une sérieuse dépression,
- le grand frère de [G] a également été très affecté par l'absence de sa s'ur et la souffrance de ses parents,
- la perte du dossier d'assistance éducative constitue une perte de chance de pouvoir prouver que le placement de [G] était une faute et apparaissait totalement disproportionné au regard de la situation au moment des faits,
- cette perte de chance est d'autant plus préjudiciable que le placement de [G] en raison de faits leur étant injustement reprochés a été une épreuve particulièrement difficile à surmonter,
- ils ont perdu définitivement la possibilité de faire la lumière sur cet événement tragique de leur vie familiale,
- sa mise en garde à vue, l'enquête menée et le placement de sa fille durant huit mois pour suspicion de violence est susceptible de porter une grave atteinte à la réputation professionnelle et à la carrière Mme [F], directrice d'une crèche sociale, les enquêteurs ayant contacté son employeur ainsi que le conseil général en les informant de l'objet de leur appel.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- il n'est produit au débat aucune pièce permettant d'établir la réalité des préjudices allégués et d'en évaluer le quantum,
- il n'est pas plus démontré de lien de causalité entre les fautes alléguées et les prétendus préjudices subis, aucune pièce ne permettant de justifier de l'existence d'un lien de causalité,
- les mauvaises conditions alléguées du placement de [G] [F] auprès de l'aide sociale à l'enfance ne sont pas démontrées,
- la prétendue répercussion sur l'emploi professionnel de Mme [F] n'est qu'hypothétique,
- il n'est pas démontré que l'arrêt maladie de Mme [F] soit lié au placement de sa fille, lequel était en tout état de cause justifié eu égard aux circonstances,
- les demandes indemnitaires ne sont ni fondées ni justifiées.
Le ministère public reprend le raisonnement de l'agent judiciaire de l'État et ajoute que l'hôpital de [Localité 7] a déjà reconnu sa responsabilité et indemnisé [G] pour le préjudice qu'elle a subi du fait des actes médicaux injustifiés.
En l'absence de tout autre dysfonctionnement du service public retenu, seuls les préjudices en lien avec la perte du dossier d'assistance éducative sont susceptibles de donner lieu à indemnisation.
M. et Mme [F] se prévalent à ce titre d'une perte de chance de pouvoir prouver que le placement de leur fille était fautif et disproportionné au regard de la situation au moment des faits.
Or, il a été retenu ci-dessus que le placement était justifié et ne constituait pas une faute.
Il convient de relever de surcroît que le dossier d'assistance éducative ne devait contenir, comme habituellement en cette matière, outre les pièces de la procédure pénale et les éléments médicaux communiqués par le ministère public au juge des enfants lors de sa saisine, connus des époux [F], que les comptes-rendus de l'aide sociale à l'enfance et de la mesure d'action éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants, lesquels n'avaient pas pour objet de déterminer si le placement était ou non justifié au moment où il a été décidé mais de constater l'évolution de l'enfant et de ses relations avec son entourage familial, de sorte que le fait de ne pas l'avoir obtenu est sans conséquence sur la perte de chance alléguée.
Il convient, par suite, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [I] [P] épouse [F] et M. [T] [F] de leur demande de communication de pièces,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [I] [P] épouse [F] et M. [T] [F] aux dépens,
Déboute l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande d'indemnité procédurale.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,