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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-15.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.054

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Justine Y... épouse X..., demeurant à Marseille (1er), ... et encore ..., Cité Le Forbin, Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Georges Z..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1993), que, mise en redressement judiciaire sous le régime de la procédure simplifiée, sans désignation d'administrateur, Mme X... n'a pas déposé de plan de redressement dans le délai prévu à l'article 117 du décret du 27 décembre 1985 ; que le Tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire ; que le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement, impartissant à Mme X... un délai supplémentaire de trois mois pour déposer un projet de plan ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir écarté ce projet et d'avoir confirmé le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne ressort d'aucun motif qu'un bilan économique et social de l'entreprise ait été dressé dans un rapport préalablement à toute décision, que l'arrêt a donc violé les articles 8, 18 et 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas recherché si une cession de l'entreprise était possible, qu'il a ainsi violé les articles 8 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que ses motifs révélant une progression du chiffre d'affaires et pour l'avenir la prévision d'un solde positif, peu important certes, mais réel, après remboursement du passif, l'arrêt, qui déduit de ces constatations et prévisions l'impossibilité de maintenir l'activité de l'entreprise, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a ainsi violé l'article 61 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que Mme X... ayant bénéficié de la procédure simplifiée de redressement judiciaire les dispositions relatives à l'établissement d'un bilan économique et social de l'entreprise n'étaient pas applicables ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a, par motifs adoptés, relevé qu'en l'absence de plan, aucune solution de cession n'était envisageable ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les prévisions de Mme X... n'étaient pas réalistes, que l'importance de l'accroissement de son activité envisagé ne reposait sur aucun élément, que la très faible progression des charges de l'entreprise n'était pas expliquée, la cour d'appel a apprécié souverainement l'impossibilité de maintenir l'activité de l'entreprise et en a, dès lors, justement déduit que la liquidation judiciaire s'imposait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz