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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 90-44.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.087

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant 35, Cité des Morins, Pougues-les-Eaux (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section commerce), au profit de la Société hôtelière de restauration, sise ... (Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société hôtelière de restauration, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 21 juin 1990) de mentionner qu'il a été rendu contradictoirement en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, statuant sur renvoi après cassation, les juges du fond auraient dû faire application de l'article 1036 du nouveau Code de procédure civile et, compte tenu de sa défaillance, rendre un jugement par défaut ou réputé contradictoire, en vertu des articles 471 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant comme ils ont fait, ils ont violé les articles 468, 471, 472, 473 et 1036 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 1036 du nouveau Code de procédure civile, qui se borne à prévoir les modalités de convocation, en cas de non-comparution, des parties défaillantes devant la juridiction de renvoi après cassation, est sans incidence sur la qualification de la décision qui sera rendue par cette juridiction, laquelle demeure régie par les articles 467 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a mentionné dans l'en-tête du jugement, sans que cela fût contesté, que M. X... était demandeur à l'instance, et qui a constaté qu'il n'avait pas comparu, bien qu'il eût été cité à sa personne par acte d'huissier, en a déduit, à bon droit, qu'il y avait lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société hôtelière de restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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