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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-10.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.712

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel A..., 2°/ M. Alain A..., 3°/ Mme Georgette A..., née Y..., demeurant tous trois ..., en cassation de deux arrêts rendus les 13 mai 1992 et 6 juillet 1994 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme veuve Giberte Z... décédée, 2°/ de Mme Eliane C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi un moyen unique dirigé contre l'arrêt du 13 mai 1992 et sept moyens dirigés contre l'arrêt du 6 juillet 1994, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des consorts A..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 1992 : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le moyen en ce qu'il est tiré d'une prétendue erreur de M. Abel A... sur la connaissance de la propriété créée par l'acte du 7 mai 1932 n'ayant pas été invoqué devant les juges du fond est, de ce chef, nouveau mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le croquis annexé à l'acte de partage du 7 mai 1932 indiquait clairement que la ligne divisoire coupait le puits en deux parties égales, et que l'axe médian du puits, seul point fixe certain, était plus fiable que le mesurage des façades et souverainement retenu, répondant aux conclusions, que l'emplacement de l'ancien alignement des rues Antonin X... et de l'avenue Pasteur avait une influence sur la détermination du point X et donc de la ligne AX, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1994 : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mai 1992 étant rejeté, le moyen, tiré d'une annulation de l'arrêt du 6 juillet 1994 par voie de conséquence, est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'expert D..., assisté d'un géomètre, n'avait fait que reporter sur le terrain les limites fixées par son précédent arrêt et que le point B avait été fixé d'après les mesures de l'expert E... et à partir de points fixes déjà déterminés, la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente décision et n'a pas dénaturé les rapports Chamouleau et E... ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de son précédent arrêt, à fixer la ligne divisoire et à ordonner une expertise afin de vérifier quelles parties des constructions empiétaient réellement sur les fonds voisins, au vue de cette ligne divisoire et que l'expert D... ayant relevé que les piliers 6 à 15 de la clôture A... penchaient tous vers la propriété Delavergbe-Dupont, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, l'existence d'un empiétement au niveau de ces piliers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations et qui n'avait rien décidé dans le dispositif de son précédent arrêt concernant le puits mitoyen, a, sans violer l'autorité de la chose jugée, souverainement retenu, sans se contredire qu'il convenait de reconstituer l'accès à la totalité de la surface de ce puits par la construction d'une niche dans la maison Delavergne-Dupont, cette solution étant suffisante pour permettre aux consorts A... l'exercice de tous leurs droits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que, dans la zone située entre la maison Delarvergne-Dupont et le garage A..., l'état des constructions ne permettait pas de savoir qui avait débordé chez l'autre, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le cinquième et le sixième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la réduction de l'accès au puits permettait cependant le puisage ou l'emploi d'une pompe et que les consorts A... avaient eux-mêmes posé une clôture sur la moitié du puits avant que leurs voisins ne construisent, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'existait pas d'autre préjudice que celui réparé par la disposition ordonnant à Mme B... de procéder à la création d'une niche au-dessus du puits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les empiétements étaient situés sur la propriété des consorts A... mais au-delà de leur clôture et ayant retenu, par un motif non critiqué, que les consorts A... avaient renoncé à la jouissance de la superficie placée hors de leur clôture, sans pour autant renoncer à leur droit de propriété, la cour d'appel, qui a réparé le préjudice lié à l'empiétement, en ordonnant à Mme B... de supprimer les débordements sur le fonds A... au niveau de la clôture du garage au pilier quatre, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en condamne les consorts A... à payer la somme de 9 000 francs à M. Z.... Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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