Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09029 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU4V
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2021 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/11338
APPELANTE
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
INTIMEE
S.A.S. MACONNERIE CACHADA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie Ange SENTUCQ, présidente
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 06 septembre et prorogé au 13 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1].
Elle a confié une mission de maîtrise d'oeuvre de rénovation à la S.A.S. GCG Architectes et chargé la S.A.S. Maçonnerie Cachada de l'exécution des travaux, selon un marché à prix global et forfaitaire signé le 28 mars 2017, payable selon situation mensuelle.
L'ouverture du chantier était fixée au 28 mars 2017 et la réception prévue au 28 juillet 2017.
Les pénalités de retard prévues à l'article 4-2 du marché étaient fixées à 150 euros hors taxe par jour calendaire de retard, limitées à 5 % du coût des travaux.
Au Cahier des Clauses Techniques Communes des travaux signé le 28 mars 2017, était annexé la décomposition du prix lot par lot signée par Madame [N] le 29 mars 2017, à hauteur de 115 071, 57 euros HT soit 126 578, 72 euros TTC.
L'ouvrage a été réceptionné avec des réserves selon procès-verbal du 27 novembre 2017.
A la suite d'un échange intervenu le 15 juin 2018, la société Cachada exprimait son désaccord sur la remise en cause par Madame [N] des travaux supplémentaires dont l'acceptation était selon l'entreprise acquise, au vu des ordres d'exécution donnés.
Madame [N] répondait : ' Comme je vous l'ai toujours indiqué, je suis très satisfaite des travaux que vous avez effectués, le travail est magnifique et je serais contente de montrer l'appartement à votre famille avec une coupe de champagne. L'appartement est très beau et vous pouvez être fiers. Je vous donne mon accord pour ce montant des travaux et des fournitures, j'ai envie que ce soit fini et je ne veux pas qu'on se fatigue avec des négociations infinies et douloureuses.
Je vous confirme que je suis OK avec le solde du reste dû de 14 687 euros.
Maintenant que nous sommes d'accord, quand pouvez-vous venir poser la verrière ' (...)
Je vous propose de vous virer la moitié de la somme soit 7 344 euros le jour même où la verrière sera posée.
Et le solde soit 7 343 euros dès que les reprises de parquet seront faites.'
Le 18 juin 2018, le gérant de la société Cachada avisait Madame [N] d'une erreur affectant le calcul du solde dû, celui-ci s'entendant de 63 000 euros TTC et non HT. Il lui joignait en pièce jointe un décompte manuscrit et précisait : ' Ci-dessus le bon calcul cela change au niveau du premier virement 20 988,08 euros - la verrière et la PC et le vernis du parquet.'
Madame [N] répondait en retour : ' Ok je vous le virement ce soir et vous venez jeudi pour la verrière.
Je fais ce virement car j'ai le couteau sous la gorge et je compte sur vous sans faute jeudi !'
Le 21 juin 2018, le gérant de l'entreprise Cachada confirmait à Madame [N] l'effectivité de son intervention 'dès réception du virement sur son compte.'
Le règlement de la somme réclamée, n'a jamais été effectué par Madame [N].
Par courrier du 24 janvier 2018, le conseil de Madame [N] mettait en demeure la société Cachada :
- de lever les réserves suivantes :
fourniture et pose de la verrière
fourniture et pose de la prise fond blanc dans l'entrée
finition au niveau des sorties de fils des 6 stores
retirer le film de protection de la cuisine
reprise parquet : dressing, couloir, seuil salle de bain, petit salon
- de remédier aux désordres survenus depuis la réception évalués à 12 000 euros TTC sauf à parfaire sous réserve de la retenue de garantie de 5 % :
reprise du parquet dans le salon liés à des chocs
retouches de peinture autour des fenêtres
fourniture d'éléments manquant : une douchette, une clé de la porte du bas, deux clés de la porte blindée, 3 ayant été fournies au lieu de 5 au devis.
Par exploit d'huissier en date du 24 septembre 2018, la S.A.S. Maconnerie Cachada a assigné Madame [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir le paiement du solde du coût des travaux à hauteur de 54 058,39 euros TTC après déduction des règlements effectués à hauteur de 112 000 euros ainsi que la fourniture et la pose de la verrière à hauteur de 6 050 euros TTC.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné Madame [N] à verser à la S.A.S. Maçonnerie Cachada la somme de 19 134,78 toute taxe comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018,
Condamné la S.A.S. Maçonnerie Cachada à poser la verrière chez Madame [N] ;
Rejeté la demande en paiement de pénalités de retard présentée par Madame [N] ;
Condamné la S.A.S. Maçonnerie Cachada à fournir à Madame [N] une facture récapitulative conforme à la présente décision et la notice de la ventilation mécanique contrôlée installée dans son appartement ;
Condamné Madame [N] à verser à la S.A.S. Maçonnerie Cachada la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejeté la demande de dommages intérêts présentée par Madame [N] ;
Condamné Madame [N] à verser à 1a S.A.S. Maçonnerie Cachada la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Madame [N] aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Rejeté les autres demandes des parties.'
Par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2021, Madame [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 13 juillet 2021, Madame [N] demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1103 et 1104, 1222 et 1223, 1348 et 1793 du code civil,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
Débouter la société Cachada de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre incident et reconventionnel,
Donner acte à Madame [P] [N] que le solde du montant des travaux dû à la société Cachada s'élèverait à 4 289,24 euros toute taxe comprise, en supposant l'ensemble des travaux achevés et en intégrant la déduction de la somme de 6 683,54 euros Toute taxe comprise au titre des pénalités de retard,
Condamner la société Cachada au paiement d'une somme de 15 535 euros toute taxe comprise au titre des travaux non réalisés, et a minima à 6 600 euros toute taxe comprise pour la verrière,
Ordonner, le cas échéant, la compensation judiciaire,
Condamner la société Cachada au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Condamner la société Cachada au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens que Maître Damien Chevrier pourra recouvrer en application de l'article 699 du même Code.
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2021, la société SAS Maçonnerie Cachada demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 16 avril 2021 en toutes ses dispositions.
- Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Madame [N] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
SUR CE,
1-Le solde du marché
Le jugement a procédé à l'analyse poste par poste des éléments du marché par référence aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, fixant les règles du marché à forfait mais également des dispositions dérogatoires de l'article 5-1 du CCAP, prévoyant la possibilité d'augmenter ou de diminuer la masse des travaux. Ceci a conduit le tribunal à considérer que les travaux non effectués mais facturés doivent faire l'objet de moins-values.
Madame [N] conteste le solde de tout compte retenu par le tribunal, qu'elle demade à la cour de ramener, 'à supposer l'ensemble des travaux achevés', ce qu'elle conteste, à la somme de 4 289,24 euros TTC.
Elle soutient qu'aucune demande de travaux supplémentaires validée par un ordre de service ne précède la facture émise le 18 septembre 2018, dont elle note que le jugement confirme en page 7 qu'elle n'est pas due, et soutient que l'entreprise Cachada a abandonné le chantier en juillet 2018 alors qu'à cette date l'entreprise avait trop perçu par rapport aux travaux effectués.
Au regard du montant des travaux restant à réaliser, elle demande que le coût des reprises, dont elle estime la valeur globale 15 535 euros TTC, soit déduit du marché, somme qui, selon l'appelante, comprend de façon incontestable la verrière de 6 600 euros TTC.
La société Cachada, au soutien de la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, rappelle que la prestation dont Madame [N] indique qu'elle aurait été condamnée au paiement deux fois par le jugement, est bien distincte de celle comprise dans la somme de
8 175 euros, validée par le tribunal, pour avoir fait l'objet d'un devis du 10 avril 2017 et d'une facturation autonome le 19 décembre 2017. Elle souligne que la verrière dont Madame [N] affirme qu'elle aurait été également doublement prise en compte, a bien été déduite à hauteur de 6 050 euros TTC du solde du marché, celle-ci étant fabriquée, stockée dans les locaux de l'entreprise et prête à être livrée en contre-partie du paiement, cependant que les autres réserves mineures invoquées ne sauraient donner lieu aux condamnations surévaluées par l'appelante, tandis qu'aucune clé supplémentaire n'est à remettre à Madame [N] eu égard au devis accepté par elle qui n'en prévoyait que 3. Elle fait également valoir qu'aucune pénalité de retard n'est due au regard de la mauvaise foi et de la déloyauté totale de Madame [N] qui a mis un terme au chantier unilatéralement, sans régler ce qui était dû à l'entreprise et ce dans une proportion bien supérieure à la retenue de garantie de 5 % et alors que des autorisations de l'assemblée générale étaient requises pour certains travaux relatifs au conduit de ventilation et à la colonne d'évacuation des eaux, lesquelles n'ont pas été sollicitées.
Réponse de la cour
Il suit des dispositions de l'article 1793 du Code civil qu'un marché à forfait ne peut donner lieu à aucune augmentation de prix si cette augmentation n'a pas été autorisée par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.
Selon les articles 5-1 et 5-2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières signées le 28 mars 2017, les parties ont convenu, par dérogation à la norme NF P 03.001 d' une clause d'augmentation de la masse des travaux selon laquelle aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté sans la délivrance d'un ordre d'exécution écrit ou la passation d'un avenant, les prix étant alors calculés au moyen de prix unitaires du devis quantitatif.
Les parties se sont accordées sur le retrait de certaines prestations dont la pose et la fourniture de fenêtres à hauteur de 13 118 euros HT incluant les lisses et des prestations diverses à hauteur de 3 560 euros HT ramenant le marché à la somme de 98 393,57 euros HT.
A cette somme doivent être ajoutés :
- les matériaux et fournitures non compris dans le prix initial qui ont été acceptés par Madame [N] :
le carrelage : 4 257,91 euros HT
les équipements électriques : 4 189 euros HT
la corniche : 586,14 euros HT
- les travaux supplémentaires acceptés pour les sommes de :
8 175 euros HT en ce compris la porte blindée et la fourniture de 3 clefs et non 5, contrairement à ce que soutient Madame [N] pour le prix de 3 000 euros HT, la moulure, la démolition du mur de la buanderie et la déviation de la plomberie
7 406 euros HT pour la pose et la vitrification de 48 m2 en point de Hongrie et 19 m2 en parquet droit
1 920 euros HT pour la dépose d'un tube en plomb et la démolition de la gaine de la cuisine
6 050 TTC ( et non HT) au titre de la fourniture de la verrière, non incluse dans le marché initial contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, laquelle a expressément donné son accord au devis supplémentaire communiqué par l'entreprise dans un courriel du 15 juin 2018 portant le solde restant dû à la somme de 14 687 euros élevé à 20 988,08 euros TTC ensuite de l'échange du 18 juin 2018 par lequel la société Cachada informait Madame [N] qu'ensuite d'une erreur relative à l'application de la TVA le solde finalement dû s'élevait à 20 988,08 euros TTC que cette dernière s'engageait immédiatement à régler.
Les autres travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation exprès ou non équivoque par Madame [N] à hauteur de 28 739,90 euros et alors que le bouleversement de l'économie du contrat n'est pas démontré, n'ont pas lieu d'être retenus. Les échanges entre les parties permettent par ailleurs de déterminer les moins values pour un montant total de 1 488,75 euros HT, correspondant à des quantités moindre ou des prestations non fournies et/ou non validées par le maître de l'ouvrage représentant une somme totale de :
918,75 euros HT pour les interrupteurs et radiateurs électriques
98 euros HT pour une prise de courant
170 euros HT pour la mise en oeuvre d'un ajustement de la porte blindée
200 euros HT pour les poignées de porte achetées par Madame [N]
102 euros HT pour les butées de porte achetées par l'entreprise Cachada et non validées par Madame [N].
Les autres moins values alléguées à défaut de facturation spécifique pour la vitrification du parquet et d'engagement, ainsi qu'il a été dit, de fourniture des deux clefs supplémentaires, n'ont paslieu d'être déduites.
Par ailleurs, le coût de la reprise des désordres réservés à la réception réclamé à hauteur de
15 535 euros toute taxe comprise n'est pas justifié au regard des réserves mineures de finition mentionnées au procès-verbal de réception tenant à la fourniture et à la pose d'une prise, à la finition des sorties de fils des stores, au retrait du film de protection sur les éléments de la cuisine, aux reprises des rayures ponctuelles affectant le parquet, aux retouches de peinture autour des fenêtres, à la fourniture d'une douchette, d' une clé pour la porte du bas et deux clés de la porte blindée, ces deux dernères demandes n'étant au demeurant aucunement étayée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'après imputation des règlements opérés à hauteur de 112 000 euros TTC, Madame [N] est redevable de la somme de 11 438,87 euros HT soit 13 084,78 euros TTC à laquelle s'ajoute la somme de 6 050 euros TTC au titre de la fourniture de la verrière et de ce chef le jugement sera confirmé.
Cependant, la pose de la verrière n'est pas réclamée par Madame [N] à l'entreprise Cachada et de ce chef le jugement qui a condamné la société SAS Maçonnerie Cachada à poser la verrière sera infirmé.
Les intérêts de retard, sur infirmation du jugement, sont dus sur la somme totale de 19 134,78 euros à compter du jugement prononcé le 16 avril 2021 lequel a statué sur la créance.
2- Les pénalités de retard
Le jugement n'a pas fait droit à cette demande au regard des travaux supplémentaires réclamés par Madame [N] et du non règlement du solde du marché.
Madame [N] demande l'application des pénalités contractuelles entre le 28 juillet 2017 date prévue au marché pour la réception et 27 novembre 2017 date de la réception effective.
Réponse de la cour
Si les pénalités de retard prévues à l'article 4-2 du marché ont été fixées à 150 euros hors taxe par jour calendaire de retard, limitées à 5 % du coût des travaux, leur calcul est soumis à la justification d'un calendrier d'exécution par le maître d'oeuvre, non produit en l'espèce, cependant que l'exécution des travaux supplémentaires, notamment de pose et de vitrification du parquet, nécessitait des délais complémentaires tandis que l'entreprise Cachada était fondée à suspendre son obligation de lever les réserves au regard du montant des sommes retenues par Madame [N] excédant les 5 % de retenue de garantie.
Partant, le jugement qui a rejeté la demande au titre des pénalités de retard sera confirmé.
3- Les dommages et intérêts
Les motifs de l'arrêt conduisent à confirmer le jugeent qui a débouté Madame [N] de cette demande en l'absence de fait dommageable imputable à la société intimée.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs et, y ajoutant, Madame[N] sera condamnée à régler à la SAS Maçonnerie Cachada une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions excepté sur la condamnation de la SAS Maçonnerie Cachada à effectuer la pose de la verrière et sur le point de départ des intérêts ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
DIT n'y avoir lieu à condamner la SAS Maçonnerie Cachada à effectuer la pose de la verrière, la cour n'étant pas saisie de ce chef ;
Dit que le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 19 134,78 euros TTC est fixé à compter du 16 juin 2021 ;
CONDAMNE Madame [P] [N] à régler à la SAS Maçonnerie Cachada la somme de 4 000 euros au ttire des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La greffière La présidente