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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-14.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.605

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joachim A... de Carvalho, de nationalité brésilienne, né le 5 mai 1913 à Santos (Brésil), administrateur de sociétés, demeurant à Rio de Janeiro (Brésil), 80 Rio Branco, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de : 1°) Mme Béatriz A... de Carvalho, épouse de M. Alberto X..., demeurant à Sao Paulo (Brésil), 33, Rua B... Ibeca "Citade Jardim" ; 2°) La société civile de gestion Dickens, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ... ; 3°) M. Sergio Alberto A... de Carvalho ; 4°) M. Joachim-Alvaro A... de Carvalho ; 5°) M. Olavo Y... A... de Carvalho, tous trois demeurant à Rio de Janeiro (Brésil) 2305, rua Almirante Alessandrion Santa Teresa ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur, invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. Z..., C..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Joachim A... de Carvalho, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'Alberto A... de Carvalho, décédé en 1969 au Brésil où sa succession a été ouverte, avait vendu le 16 octobre 1962 à une anstalt, ayant son siège au Liechtenstein, une résidence sise à Saint Jean Cap Ferrat ; que celle-ci a été revendue en 1976 à la société civile de gestion Dickens dont il détenait la majorité des parts ; que le 2 octobre 1984, sa petitefille, Mme X..., a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice ses cohéritiers, à savoir son oncle, M. Joaquim A... de Carvalho, son frère et ses cousins ainsi que la société Dickens, pour faire déchoir son oncle de ses droits sur la résidence pour recel successoral et, subsidiairement, pour se faire attribuer en propriété soit 25 % indivis de l'immeuble, soit 25 % des parts de la société Dickens représentatives de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1988), a déclaré compétent le tribunal de grande instance et a évoqué le fond ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief aux juges du second degré d'avoir ainsi statué aux motifs que la demande avait essentiellement et principalement pour objet la revendication de l'immeuble, "la question du recel n'étant que secondaire et disparaissant dans les demandes subsidiaires" alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, malgré cette constatation, s'est déclarée d'office saisie d'une demande principale en revendication d'immeuble dont Mme X... ne s'était pas prévalue et a, ainsi, dénaturé les termes du litige ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation en se déclarant saisie d'une telle demande alors que le seul fondement d'une revendication de l'ensemble de l'immeuble ne pouvait être que le recel successoral ; qu'enfin, en ne définissant pas l'objet et la cause de la demande dont les juridictions françaises auraient été saisies à titre principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4, 42 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme X... soutenait devant la cour d'appel que son action, qui n'était pas une pétition d'hérédité ainsi que l'avait jugé le tribunal, mais une action successorale fondée notamment sur le recel, tendait par son objet final, seul à prendre en considération pour déterminer la compétence, à revendiquer la propriété d'un immeuble sis en France ; qu'ainsi, le moyen qui ne s'attache qu'à une rédaction impropre de la motivation critiquée, relative à la distinction de l'objet de la demande des moyens présentés à l'appui de celle-ci, ne peut être accueilli en aucune des ses branches ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est ensuite reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le moyen, que la demanderesse ne pouvait agir sur le fondement du recel successoral qu'en établissant d'abord la fictivité de la vente du 18 octobre 1962 ; que l'action en déclaration de simulation, autonome et ayant un objet propre par rapport aux actions secondaires dont elle conditionne le succès, est une action personnelle mobilière ; qu'ainsi, la cour d'appel, en qualifiant faussement la demande principale d'action en revendication immobilière et en retenant la compétence des juridictions françaises pour statuer sur une demande personnelle mobilière relevant de la compétence des tribunaux brésiliens du dernier domicile du défunt, a, tout à la fois, privé sa décision de base légale et violé les articles 44 et 45 du nouveau Code de procédure civile étendus à l'ordre international ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement analysé la demande comme ayant pour objet "essentiellement et principalement" la revendication d'un immeuble situé en France, fondée d'abord sur la fictivité de la vente de 1962 puis, en second lieu, sur le recel successoral découlant de la nouvelle vente de 1976 ; qu'elle en a justement déduit que le tribunal du lieu de situation de l'immeuble était internationalement compétent en vertu de l'article 44 du nouveau Code de procédure civile pour statuer tant sur cette revendication que sur les moyens invoqués à son appui ; que, dès lors, le moyen n'est pas davantage fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évoqué au seul motif "qu'il y avait lieu d'évoquer" ; Attendu que la cour d'appel, en accueillant la demande d'évocation présentée par Mme X... en vertu de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, a nécessairement estimé qu'il était de bonne justice de donner à l'affaire une décision définitive ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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