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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-11.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.538

Date de décision :

26 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude X..., 2°/ Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant tous deux 358, cité Amont, 05120 l'Argentière la Bessée, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation; Attendu, aux termes de ce texte, que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l'application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation et que l'action doit être engagée devant lui dans un délai de 2 ans à compter de l'évènement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion; Attendu que le Crédit Lyonnais a assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de Gap en paiement de diverses sommes; que par jugement du 5 mars 1992, ce Tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance compétent ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque et accueillir la demande, la cour d'appel, statuant sur contredit, énonce qu'en cas de renvoi devant la juridiction compétente, l'"action" se poursuit sans qu'il soit besoin d'un nouvel acte introductif d'instance de sorte que l'assignation ayant été délivrée devant le tribunal de grande instance de Gap le 7 septembre 1989, soit moins de 2 ans après la mise en demeure et la clôture du compte intervenus en décembre 1987, la demande de la banque est recevable; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que l'action avait été engagée devant un Tribunal incompétent et que le jugement désignant la juridiction compétente avait été prononcé après l'expiration du délai de forclusion; qu'en estimant, néanmoins, que l'action pouvait être tenue pour engagée dans le délai de forclusion, au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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