Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/08749
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/08749
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/08749
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JOM
N° PARQUET : 23/2453
N° MINUTE :
Requête du :
30 juin 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
Chez Mme [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thiamba GUEYE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #563
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 19 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/08749
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame [Z] [D], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame [Z] [D], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [O] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 22 novembre 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 16 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [E] [O], se disant né le 6 septembre 2001 à [Localité 7] (Sénégal), sollicite du tribunal d'annuler le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et de dire et juger qu'il est de nationalité française. Il fait valoir qu'il est français par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [P] [O], né le 29 mai 1954 à [Localité 5] (Sénégal) a souscrit le 10 mai 1985 une déclaration de nationalité française devant le tribunal d'instance de Courbevoie sur le fondement de l'article 153 du code de la nationalite française.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 avril 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il ressortait de son acte de naissance transcrit sur les registres du consulat général de France à [Localité 4] que sa naissance avait été déclaré hors du délai prévu à l'article 51 du code de la famille sénégalais et qu'il n'avait pas produit son acte de naissance local comme cela lui avait été réclamé (pièce n°2 du requérant).
Ce refus a été confirmé par le ministère de la justice le 31 mars 2023 (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
M. [E] [O] n'a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête.
Il est en outre rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [E] [O] ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
[Z] [D] A. Florescu-Patoz
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