Cour de cassation, 13 décembre 1995. 95-80.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.672
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E... Michèle, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 3 novembre 1994, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, R. 232, R. 11-1, R. 10, L. 14, L. 16 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les mentions de l'arrêt attaqué indiquent qu'à l'audience des débats la Cour était composée de M. Dannenberger, faisant fonction de président, de MM. Y..., et Perrin, conseillers, et lors du prononcé de M. Dannenberger, faisant fonction de président, et de MM. C... et Perrin, conseillers ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
qu'en l'espèce, l'arrêt qui mentionne deux compositions différentes pour les audiences des débats et du prononcé sans indiquer la composition lors du délibéré, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont siégé à l'audience du 29 septembre 1994, M. Dannenberger, conseiller faisant fonction de président, MM. Y... et Perrin, conseillers ;
que l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt rendu par M. Dannenberger à l'audience publique du 3 novembre 1994 ;
Attendu que de telles mentions suffisent à établir que, contrairement à ce qui est allégué, les mêmes magistrats ont pris part aux débats et au délibéré et que la lecture de l'arrêt a été faite conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, R. 10, R. 11-1, R. 232, L. 14, L. 16 du Code de la route, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle Z... coupable du délit d'homicide involontaire et de la contravention de défaut de maîtrise et de l'avoir en conséquence, condamnée à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et six mois de suspension de permis de conduire ;
"aux motifs que si Michèle Z... soutient n'avoir commis ni maladresse, ni imprudence, ni inattention, ni négligence, ni encore inobservation des règlements à l'occasion de la conduite de son véhicule, il convient cependant de relever que circulant à une vitesse que les témoins, Mme B... et M. A..., ont pu qualifier de modérée, voire de raisonnable, la prévenue qui remontait la route de Scy a rencontré sur son parcours un obstacle constitué par le véhicule Renault 5 de Mme F... stationné à cheval sur la chaussée et le trottoir ;
que ledit obstacle, qui en soi n'avait rien d'imprévisible, nécessitait alors de la part de Michèle Z... qu'elle entreprenne une manoeuvre de dépassement laquelle requérait déjà par elle-même un surcroît de prudence et d'attention ainsi qu'une réduction de sa vitesse dès lors que le véhicule dépassé était à l'arrêt et qu'aucun autre usager n'arrivait en face ;
qu'ayant aperçu de son propre aveu une personne sur le trottoir, près de cette voiture, la prévenue se devait, dès lors, de multiplier les précautions qu'elle était tenue de prendre à l'approche dudit véhicule ;
qu'en outre le fait qu'à aucun moment elle n'ait aperçu la jeune victime -dont la mère indiquait qu'elle mesurait 1,07 mètre debout à l'avant de la Renault 5, laisse pour le moins penser qu'elle serrait de trop près ce véhicule, alors même qu'il résulte du plan dressé par les enquêteurs que la chaussée d'une largeur totale de 6 mètres à cet endroit, permettait aisément à la prévenue de déborder sur l'autre voie de circulation ;
que, par ailleurs, la présence sur la chaussée de traces de freinage d'une longueur de 6,20 mètres que les enquêteurs ont attribué au véhicule conduit par Michèle Z... et le fait que la victime gisait à plus de 8 mètres de l'endroit où Mme F... indiquait avoir stationné sa voiture, démontrent à l'évidence que celle-ci roulait, contrairement à ce qu'elle a pu déclarer, à une vitesse très sensiblement supérieure aux 30 kms/heure allégués ; qu'en conséquence l'ensemble de ces éléments est de nature à convaincre la Cour que le premier juge a, justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Michèle Z... et ce, tant en de qui concerne le délit d'homicide involontaire, que la contravention connexe au Code de la route, constitutive d'un défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule ;
"alors, d'une part, qu'il appartient au juge de relever les circonstances qui confèrent au comportement de la victime un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel de Metz ne pouvait déclarer Michèle Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés sans rechercher si l'enfant, qui d'après les propres déclarations de sa mère, mesurait 1,07 mètre, ne se trouvait pas totalement dissimulée derrière le véhicule Renault en stationnement irrégulier, et à cheval sur le trottoir ce qui avait pour effet de le surélever ;
qu'au surplus, le fait que la prévenue ait vu Mme F... debout sur le trottoir était de nature à renforcer le caractère imprévisible de la survenance de l'enfant qui logiquement, et se trouvant sous la surveillance de sa mère, n'aurait jamais dû déboucher sur la chaussée ;
qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que, et en toute hypothèse, il existait un doute devant bénéficier à la prévenue" ;
Attendu que la contravention reprochée à la prévenue, commise avant le 18 mai 1995, entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 et n'est pas exclue de bénéfice de cette loi par l'article 25-10 ;
que dès lors elle est amnistiée ;
Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire dont ils ont déclaré coupable Michèle Z... ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE du chef de la contravention ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. D..., Blin, Carlioz, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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