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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 février 2024. 2311408

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2311408

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B épouse C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que, par décision du 22 mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 13 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ". Sur l'injonction : 2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. Par la décision du 22 mars 2023, valable pour trois personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B épouse C comme prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. 4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B épouse C n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B épouse C et de sa famille. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois entier de retard, à compter du 1er mai 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B épouse C et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq-cent-cinquante) euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2024. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 février 2024. Le magistrat désigné, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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