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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-43.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.724

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PC Technologie, société anonyme, dont le siège est 4/4 bis, rue Bourgeoise, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mlle Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société PC Technologie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1992), que Mme X... a été engagée par la société PC Technologie en qualité d'ingénieur commercial suivant contrat prenant effet le 15 novembre 1989 et comportant une période d'essai de 3 mois renouvelable, laquelle expirait le 15 février 1990 ; que, le 8 mars suivant, la société, qui a remis à Mme X... un second contrat prévoyant, à partir du 1er mars 1990, une nouvelle période d'essai de 3 mois, a mis fin à cette période d'essai le 12 mars 1990 ; qu'estimant que le contrat du 15 novembre 1989 était devenu définitif et que le second contrat était nul, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la convention collective de la bureautique et de l'informatique, en son article 33-8, "qu'une période d'essai différente non renouvelable peut être décidée également d'un commun accord pour un autre poste mieux adapté aux aptitudes du candidat" ; que ces dispositions, qui autorisent les parties à convenir, au cours de l'exécution du contrat, d'une nouvelle période d'essai permettant à l'employeur de proposer un "poste mieux adapté" à la compétence et aux prédispositions du salarié, n'impliquent pas nécesssairement qu'une période d'essai initialement convenue n'ait pas été concluante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la société PC Technologie, -nonobstant la période d'essai certes expirée du contrat initial-, les parties étaient convenues d'un nouveau contrat plus adapté aux aptitudes de Mlle X..., et si la salariée n'avait choisi de rompre toutes relations contractuelles avec PC Technologie, en raison des reproches qui lui étaient faits concernant ses nouvelles fonctions, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions précitées de la convention collective applicable et, ensemble, celles de l'article L. 22-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour obtenir l'indemnité de préavis, le salarié qui n'a pas travaillé pendant le délai-congé doit établir que c'est l'employeur qui a refusé de le laisser accomplir le préavis ; qu'il résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel "que si le préavis d'un mois n'a pas été effectué, c'est que Mlle X... a souhaité, pour des motifs bien compréhensibles (à savoir l'échec dans ses nouvelles fonctions), quitter immédiatement l'entreprise", et "qu'elle n'a (ainsi) pas effectué son préavis d'un mois" ; qu'en accordant à Mlle X... une indemnité de préavis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'inexécution du préavis avait été souhaitée par la salariée, la cour d'appel de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, enfin, en tout état de cause, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un minimum de six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ne peut être accordée au salarié d'une entreprise ayant moins de deux ans d'ancienneté, qui peut seulement obtenir, en application de l'article L. 122-14-5 du même Code, la réparation du préjudice qu'il justifie avoir subi du fait de son licenciement ; que, dans ses conclusions d'appel, Mlle X... s'est bornée à soutenir "que la société PC Technologie sera condamnée au versement de la somme de 170 000 francs, à titre de dommages-intérêts correspondants à six mois de salaire" ; qu'en faisant droit purement et simplement à une telle demande, sans vérifier si, comme le soutenait l'employeur, Mlle X..., qui était présente dans l'entreprise depuis moins de quatre mois, n'établissait en aucune manière le préjudice prétendu, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 susvisés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que la période d'essai était expirée lorsque la société a imposé un nouveau contrat à la salariée, a exactement énoncé que le licenciement résultant de la rupture décidée par l'employeur au cours de la seconde période d'essai était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée n'était pas tenue d'effectuer le préavis dans les conditions imposées par l'employeur ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, en allouant à Mme X... une somme sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, a apprécié le préjudice subi par la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PC Technologie, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4464

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