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Cour de cassation, 17 mars 1994. 94-60.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.142

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Maire de la commune de Guerny, demeurant à Guerny (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1994 par le tribunal d'instance des Andelys, en matière électorale, au profit de Mlle X... Isabelle, demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Guerny ès qualités contre le jugement du tribunal d'instance des Andelys en date du 22 février 1994 qui a statué sur le droit de Mlle Y... Isabelle à figurer sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf neuf cent quatre vingt quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1994-03-17 | Jurisprudence Berlioz