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Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/04145

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04145

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MARS 2026 N° RG 22/04145 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M35O [Q] [V] [J] épouse [G] [K] [G] c/ S.A.R.L. LES MENUISIERS [P] S.A.R.L. [Adresse 1] Entreprise [O] [U] S.A.R.L. [L] S.A.R.L. ENDUITS DE FACADES TAILLANNAIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 21/04884) suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2022 APPELANTS : [Q] [V] [J] épouse [G] née le 29 Janvier 1977 à [Localité 2] (62) de nationalité Française Profession : Secrétaire, demeurant [Adresse 2] [K] [G] né le 07 Septembre 1969 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.R.L. LES MENUISIERS [P] Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 800 137 226, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jérôme DUFOUR de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me GUINOT S.A.R.L. [Adresse 1] société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 808.918.567 ayant son siège social [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 25.10.22 délivré à l'étude Entreprise [O] [U] ayant pour enseigne [O] [S] [M] dont le n° SIRET est 789 468 360 00019 dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 14.10.22 délivré à domicile S.A.R.L. [L] société à responsabilité limitée au capital de 7.500.00€ immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 517.523.536 ayant son siège social [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 25.10.22 délivré à l'étude S.A.R.L. ENDUITS DE FACADES TAILLANNAIS Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 3.000€ immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°494 543 382 dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 14.10.22 délivré à l'étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 20 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. Par contrat du 12 février 2016, Mme [Y] [J] épouse [G] et M. [G] ont confié à la société [Adresse 1] une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de procéder à la construction de leur maison d'habitation. Dans ce cadre, plusieurs entreprises sont intervenues : Rôle Sarl Les Menuisiers [P] Fourniture des menuiseries intérieures et extérieures pour un montant de 21 429,80 euros TTC et selon devis du 20 octobre 2016 M. [O] Lot plâtrerie SAS [L] Lot charpente-couverture Société Geca Bat Lot pose-menuiserie Sarl Enduits de Façade Taillannais Lot enduit La réception des travaux est intervenue le 8 mars 2018 avec réserves selon procès-verbal rédigé en présence des maîtres de l'ouvrage et du maître d''uvre. Ce procès-verbal fait apparaître plusieurs réserves concernant notamment des tuiles cassées et non remplacées, des moustiquaires et des caches manquants, une non finition du passe-plat, l'absence de réglages conformes sur les menuiseries de l'ensemble de la maison et l'apparition de fissures. Le 23 avril 2018, les époux [G] ont adressé un courrier à la société Les Menuisiers [P] afin de mettre en exergue les différents désordres constatés dans leur maison : verrou monté à l'envers, manque de caches sur différentes menuiseries, armatures abîmées, choc sur les portes intérieures. Ils ont adressé une copie de ce courrier au maître d'oeuvre, la société [Adresse 1]. Le 10 janvier 2019, au regard des désordres déjà constatés, un protocole d'accord amiable a été régularisé entre les époux [G] et la sociétés [L] et M. [O]. Le 7 mars 2019, Mme [G] a adressé un courriel au maître d'oeuvre afin de lui indiquer que les reprises prévues par ce protocole n'avaient pas eu lieu et que les entreprises demeuraient taisantes. Se plaignant de la persistance de diverses malfaçons, les consorts [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de solliciter la réalisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance de référés du 4 novembre 2019, M. [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 27 novembre 2020. 2. Faisant valoir que les désordres constatés justifiaient la condamnation du maître d'oeuvre et des différentes entreprises intervenues sur le chantier à prendre en charge les travaux réparatoires, M. et Mme [G] ont, par acte d'huissier délivrés les 17 et 18 juin 2021, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la Sarl [Adresse 1], la Sarl Les Menuisiers [P], M. [O], la Sarl [L] et la Sarl Enduits de Façades Taillannais. 3. Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur les mentions tendant à « juger » ; - constaté l'existence d'une réception tacite des travaux au 8 mars 2016 ; - condamné solidairement la société [Adresse 1] et la société Les Menuisiers [P] à payer la somme de 1 000 euros TTC aux époux [G] au titre du changement des deux moustiquaires du salon ; - condamné la société [Adresse 1] à payer aux époux [G] la somme de 627 euros TTC au titre des travaux de reprise de la fissure en plafond dans le couloir ; - condamné la société [L] à payer aux époux [G] la somme de 480 euros TTC au titre des travaux de reprise des tuiles cassées ; - débouté les époux [G] du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; - débouté la Sarl Les Menuisiers [P] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum la Sarl [Adresse 1], la Sarl Les Menuisiers [P] et la Sarl [L] à payer aux époux [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formée par la Sarl Les Menuisiers [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la Sarl [Adresse 8] [Adresse 9], la Sarl Les Menuisiers [P] et la Sarl [L] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire avec distraction au profit de la Scp Garvellier Lief de Lagausie Rodrigues ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 4. Par déclaration du 2 septembre 2022, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision. 5. Dans leurs dernières conclusions du 19 septembre 2025, ils demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel limité ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - a condamné solidairement la société [Adresse 1] et la société Les Menuisiers [P] à payer la somme de 1 000 euros TTC au titre du changement des deux moustiquaires du salon ; - a condamné la société [Adresse 1] à payer la somme de 627 euros TTC au titre des travaux de reprise de la fissure en plafond dans le couloir ; - a condamné la société [L] à payer la somme de 480 euros TTC au titre des travaux de reprise des tuiles cassées ; - les a déboutés du surplus de leurs demandes pus amples ou contraires. En conséquence, - condamner la société Les Menuisiers [P] à procéder au changement du crochet de fermeture monté à l'envers sur la baie vitrée et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société [Adresse 1] et la société Les Menuisiers [P] à leur verser la somme de 8 250 euros au titre du changement de la baie vitrée ; - condamner la Sarl Les Menuisiers [P] à procéder à la pose de l'habillage manquant de la baie vitrée, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner in solidum la société [Adresse 1] et la Sarl Les Menuisiers [P] à leur verser la somme de 360,19 euros au titre de l'absence de fourniture de cornière d'habillage au niveau du passe-plat ; - condamner in solidum la société [Adresse 1] et la Sarl Les Menuisiers [P] à leur verser la somme de 3 800,74 euros au titre du remplacement des moustiquaires ; - condamner in solidum la société [Adresse 1] et la Sarl Les Menuisiers [P] à leur verser la somme de 116,52 euros au titre des garnitures manquantes ; - condamner in solidum la société [Adresse 1] et la société [O] à leur verser la somme de 1 482 euros au titre des fissures en plafond ; - condamner in solidum la société [Adresse 1] et la société [L] à leur verser la somme de 480 euros au titre du remplacement des tuiles cassées ; - condamner la société [Adresse 1] et la société [L] à leur verser la somme de 354,75 euros au titre de la réfection des chéneaux ; - condamner in solidum la société [Adresse 1] et la société Enduits de Façades Taillannais à leur verser la somme de 6 999,30 euros au titre de la reprise de l'enduit ; - condamner in solidum la société [Adresse 1], la société [O], la Sarl Les Menuisiers [P], la société [L] et la société Enduits de Façade Taillannais à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ; - condamner in solidum la société [Adresse 1], la société [O], la Sarl Les Menuisiers [P], la société [L] et la société Enduits de Façade Taillannais aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, de référé, ceux de la première instance et ceux d'appel, avec distraction au profit de Maître Marina Rodrigues, avocat associé de la Aarpi Garvellier Lief de Lagausie Rodrigues, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 6. Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, la Sarl Les Menuisiers [P] demande à la cour de : - juger que l'absence de réserve émise dans le procès-verbal par les consorts [V] [I] quant au montage à l'envers des crochets de fermeture, qui constituent des vices apparents, produit un effet de purge à son égard ; - juger que l'habillage manquant a pu être décollé après la pose et qu'elle n'a pas procédé à la pose ; - juger que les maîtres d'ouvrage ne produisent aucun chiffrage au titre de la reprise de ce désordre, contrairement aux préconisations de l'expert judiciaire ; - juger qu'elle n'était pas contractuellement tenue de fournir de cornières d'habillage au niveau du passe-plat ; - juger qu'elle consent uniquement à fournir les deux moustiquaires du séjour ; - juger que, s'agissant de ces deux moustiquaires, elle n'a qu'une mission de fourniture, à l'exclusion de toute prestation de pose, - juger que le défaut de réserve émise dans le procès-verbal par les consorts [G] quant à l'absence de garniture sur les portes à galandage produit un effet de purge à son égard ; - juger que le préjudice complémentaire allégué n'est fondé ni dans son principe ni dans son quantum. En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a arrêté la date de réception au 8 mars 2018 ; - a déclaré que le procès-verbal de réception lui est inopposable ; - a débouté les époux [G] du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment des condamnations relatives : * aux crochets de fermeture montés à l'envers sur une menuiserie du séjour, * à l'habillage manquant de la baie vitrée, * à l'absence de fourniture de cornières d'habillage au niveau du passe-plat, * aux portes à galandages à fermeture, * à leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires au titre de leur prétendu préjudice de jouissance, - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée in solidum avec la Sarl [Adresse 8] [Adresse 9] à payer la somme de 1 000 euros TTC aux époux [G] au titre du changement des deux moustiquaires du salon ; - l'a condamnée in solidum avec la Sarl Villa [Adresse 9] à payer aux époux [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée in solidum avec la Sarl [Adresse 8] [Adresse 9] aux dépens de l'instance ; - l'a déboutée du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, à savoir sa demande de prendre acte de ce qu'elle consent à procéder, à ses frais, au changement de deux moustiquaires affectées d'une erreur de dimensionnement ; - a rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - prendre acte de ce qu'elle consent à procéder, à ses frais, à la fourniture de deux moustiquaires affectées d'une erreur de dimensionnement ; - lui enjoindre de procéder à la fourniture de deux nouvelles moustiquaires en remplacement des deux autres affectées d'une erreur de cotes ; - condamner in solidum la Sarl Villa [Adresse 9] et la Sarl [L] à payer aux époux [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la Sarl [Adresse 8] [Adresse 9] et la Sarl [L] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire avec distraction au profit de la Scp Gravellier Lief de Lagausie Rodrigues ; - condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et plus précisément des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance. En tout état de cause, - débouter les consorts [G] et les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel ; - condamner les consorts [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fonrouge, avocat au sein du cabinet Lexavoues [Localité 1]. 7. Les sociétés [Adresse 1], [L] et Enduits de Façades Taillannais ainsi que M. [O] n'ont pas constitué avocat. 8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les différents désordres Sur les crochets de fermeture montés à l'envers sur une menuiserie du séjour 9. Le tribunal a considéré que l'anomalie du montage des crochets de fermeture d'une menuiserie de la pièce de séjour était apparente à la réception et que celle-ci n'avait pas fait de réserve lors de cette réception alors qu'en outre, la responsabilité de la société [Adresse 1] n'était pas démontrée et qu'enfin, la nécessité de changer la baie vitrée n'était pas démontrée. 10. Les époux [G] font valoir que si les menuiseries extérieures ont été posées par la société Gecabat, la baie vitrée a été livrée avec un système de fermeture à l'envers et la fourniture de cette baie vitrée incombait à la société Les Menuisiers [P] et le désordre ne relève pas de sa pose mais de sa fabrication ainsi que l'expert judiciaire l'a relevé . En conséquence, la société Les Menuiseries [P] doit être condamnée à remplacer le crochet mal posé, et ce sous astreinte. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation solidaire du menuisier et du maître d''uvre, la société [Adresse 1] à leur payer le coût de remplacement de la baie vitrée sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, cette dernière ayant manqué à son devoir de conseil en ne précisant pas aux maîtres d'ouvrages qu'il convenait de réserver ce désordre apparent lors de la réception alors que les époux [G] en avaient fait état dans plusieurs mails. 11. La SARL Les Menuiseries [P] soutient que l'expertise a démontré que l'anomalie soulevée n'empêchait pas la fermeture de la fenêtre. Elle considère en outre que le désordre relève du montage de la baie et non de la fourniture dont elle est responsable si bien que seul l'installateur peut voir sa responsabilité recherchée. En toute hypothèse, ce désordre a été purgé par une réception sans réserve sur ce point. Sur ce 12. Le désordre relatif du montage à l'envers du système de fermeture de la menuiserie extérieure n'a pas fait de réserve à la réception alors que les maîtres de l'ouvrage en avaient connaissance puisqu'ils reconnaissent s'en être plaints auprès de leur maître d''uvre, avant la réception. 13. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que ce désordre avait été purgé sans qu'ils puissent reprocher à leur maître d''uvre un défaut de conseil lors de la réception puisqu'ils avaient connaissance de cette anomalie et qu'en conséquence, il leur appartenait de la faire valoir. 14. A titre surabondant, l'expert judiciaire a constaté que ce désordre n'empêchait pas de fermer la fenêtre (cf : rapport d'expertise page 16) et les appelants ne démontrent pas que la responsabilité contractuelle du maître d''uvre pourrait être retenue alors que l'expertise a démontré que la cause de ce désordre était un montage à l'envers du système de fermeture. Sur l'habillage manquant de la baie vitrée 15. Le tribunal a estimé qu'il s'agissait là d'un désordre réservé lors de la réception pour lequel il n'était pas possible de retenir une faute de la société Les Menuisiers [P]. Le premier juge a toutefois précisé que ce désordre n'a pas fait l'objet d'une réserve constatée au contradictoire de la société Les Menuisiers [P]. 16. Les époux [G] font valoir que ce désordre a été réservé lors de la réception mais que la SARL Les Menuisiers [P] n'avaient jamais fourni le cache manquant malgré un courriel du représentant légal de cette société du 8 mars 2028. Ils considèrent que la réserve portée dans le procès-verbal de réception serait opposable à cette dernière alors qu'elle se serait engagée par ce courrier à réparer ce manque. Aussi la société Les menuisiers [P] devrait y être condamnée sous astreinte. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation solidaire du maître d''uvre et de l'entreprise de menuiserie à prendre en charge le coût du remplacement de la baie vitrée, au motif que le cache de la baie vitrée et le verrou sont introuvables dans le commerce. 17. La société Les Menuisiers [P] réplique que l'expert judiciaire a émis des doutes quant au moment de la disparition de cet habillage. En outre, si une réserve a été portée sur ce point, elle ne lui est pas opposable, comme souligné par le Tribunal de première instance. En page 17 de son rapport, il émet la thèse selon laquelle cet habillage aurait parfaitement pu être décollé par les maîtres d'ouvrage eux-mêmes après la pose. Elle ajoute que les appelants n'ont jamais fait parvenir à l'expert judiciaire de devis de remplacement de cet habillage. En outre, elle n'a jamais reconnu sa responsabilité au titre de ce désordre mais avait proposé ce remplacement à titre commercial. Sur ce 18. Si le procès-verbal de réception n'est pas opposable à la SARL Les Menuisiers [P], il apparaît que les époux [G] ont fait porter une réserve sur l'absence d'habillage partiel de la baie vitrée rapidement dès la signature de ce procès-verbal si bien qu'il n'est pas démontré que celui-ci aurait été effectivement posé. 19. En conséquence, il appartient au menuisier, au titre de ses obligations contractuelles de fournir cet habillage, la cour constatant qu'il s'y était engagé mais qu'il n'y avait pas donné de suite. 20. Cette condamnation sera prononcée sous astreinte dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision (après ' par ces motifs') En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point. Sur l'absence de fourniture de cornières d'habillage au niveau du passe-plat 21. Le tribunal retient qu'il s'agit d'un désordre réservé à réception mais que l'habillage n'était pas inclus dans le lot confié à la SARL Les Menuisiers [P], et que partant, il n'était pas possible de retenir une faute à son encontre. 22. Les appelants soutiennent que ce désordre a fait l'objet d'une réserve à la réception qui n'a pas été levée, alors que le menuisier s'était engagé à le fournir. Ils sollicitent la condamnation du maître d''uvre et du menuisier à le réparer par le versement d'une somme de 360,19 € TTC, conformément au devis qu'ils ont produit. 23. La SARL Les Menuisiers [P] considère que cet habillage n'était pas prévu par le devis qui a été accepté par les parties si bien que les appelants sont mal fondés sur ce point. Sur ce 24. La cour d'appel constate que dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé que le menuisier « n'a fait que la fourniture du passe-plat » et qu'elle a précisé expressément dans son devis « pose en tunnel, sans habillage ». 25. En conséquence, alors que ni le menuisier, ni davantage le maître d''uvre n'étaient tenus à cette fourniture de l'habillage du passe-plat, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande à ce titre. Sur les moustiquaires 26. Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle du menuisier et celle du maître d''uvre. 27. Les époux [G] reprochent toutefois au premier juge d'avoir limité le montant de cette con damnation à la somme de 1000 euros alors qu'il n'était pas démontré que les moustiquaires soient au nombre de cinq et qu'il n'était pas davantage prouvé que le menuisier devait les poser. Ils précisent que trois des cinq moustiquaires ont été posées mais en raison d'un problème de cotes mal prises, elles ne sont pas efficaces puisqu'elles laissent passer un jour de cinq centimètres. Ils font valoir que le devis n'est pas contestable. 28. La SARL Les Menuisiers [P] fait valoir qu'elle a toujours consenti à procéder au remplacement des deux moustiquaires sur lesquelles elle reconnait que des erreurs ont été commises, à savoir celles de la pièce de séjour, le rapport d'expertise confirmant que le litige ne porte pas sur les trois autres. Aussi, elle ne saurait supporter le remplacement des cinq moustiquaires, objet du de vis des appelants. Elle rappelle qu'elle a procédé à la fourniture et non à la pose de ces accessoires. Sur ce 29. L'expert judiciaire a précisé en page 20 de son rapport que : ' La cause de ce litige est le mauvais dimensionnement de 2 des 5 moustiquaires livrées sur le chantier'' La cour donne acte au menuisier de son accord pour supporter le coût de deux moustiquaires. 30. Les appelants ont versé aux débats des photographies qui démontreraient que les cinq moustiquaires ne seraient pas efficaces en raison d'erreurs de cotes. 31. Toutefois ces pièces n'ont pas de valeur probante et l'expert judiciaire a bien limité le désordre aux deux moustiquaires de la pièce de séjour et la cour constate en outre que la réserve portée par les époux [G] concerne les moustiquaires manquantes et non les trois qui avaient été posées. 32. Si le tribunal a condamné la SARL Les Menuisiers [P] à payer à ce titre la somme de 1000 euros, cette somme est forfaitaire et ne correspond pas à la seule obligation de l'intimée de fournir les deux moustiquaires manquantes, étant rappelé qu'elle n'avait pas à procéder à leur pose. 33. En conséquence, elle sera condamnée sous astreinte à les fournir dans les conditions fixées dans le dispositif du présent arrêt. Sur les portes à galandage à fermeture 34. Le tribunal a jugé que ce désordre n'avait fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception et que celui-ci était alors apparent et qu'en outre il n'était pas démontré la preuve d'une faute qui aurait été commise par la société Les Menuisiers [P] ou par la société [Adresse 1]. En conséquence, le premier juge a débouté les époux [G] de leurs demandes. 35. Les époux [G] font valoir que si effectivement ce désordre n'a pas été réservé lors de la réception, il a été dénoncé dans plusieurs courriels. Aussi, le maître d''uvre qui avait été destinataire de ces courriers avant la réception a ainsi manqué à son obligation d'assistance et de conseil en omettant d'indiquer expressément ce désordre dans le procès-verbal de réception. Ils demandent en conséquence sa condamnation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à leur payer la somme de 116,52 € TTC . 36. La société Les Menuisiers [P] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Sur ce 37. Il n'est pas discuté que le désordre était apparent lors de la réception et a donc été purgé par le procès-verbal qui a été signé par les maîtres de l'ouvrage. 38. le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que ce désordre avait été purgé sans que les appelants puissent reprocher à leur maître d''uvre un défaut de conseil lors de la réception puisqu'ils avaient connaissance de ce désordre et qu'en conséquence, ils leur appartenait de le faire valoir. Sur la fissure en plafond dans le couloir 39. Le tribunal a retenu l'existence d'un désordre à réception mais une inopposabilité du procès- verbal de réception à M. [O] (et non à une société [O] qui n'existe pas ) puisque ce dernier ne l'a pas signé. En revanche, le premier juge a retenu la responsabilité du maître d''uvre considérant que celui-ci aurait dû attirer l'attention des maîtres d'ouvrage sur la nécessité d'effectuer les opérations de réception en présence des différentes entreprises concernées par les travaux. Toutefois, il a retiré des sommes sollicitées par les appelants celle de 855 € relative à des travaux de création d'un faux plafond qui n'était pas prévue par l'expert judiciaire. 40. Les époux [G] font valoir que ce désordre avait été réservé lors de la réception. Si les fissures avaient été reprises par M. [O] dans le cadre du protocole amiable qui avait été passé, elles sont réapparues dans le couloir. Ils exposent que M. [O] et le maître d''uvre doivent être déclarés responsables et leur verser la somme de 1482 euros TTC représentant la création d'un faux plafond dès lors qu'aucune entreprise n'a voulu établir un devis pour la simple pose d'un joint ainsi que cela a été préconisé par l'expert judiciaire. Sur ce 41. M. [O] est responsable de la fissure affectant le couloir, l'expert judiciaire ayant considéré que l'origine de ce désordre était le non respect du DTU 25-41 (ouvrage en plafond de plâtre). 42. Toutefois, ce désordre avait bien été réservé mais le maître d''uvre a commis une faute en ne faisant pas intervenir à la réception les différents constructeurs, et notamment pas M. [O] si bien que le procès-verbal de réception lui est inopposable. Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la seule responsabilité du maître d''uvre. 43. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a homologué la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire soit la seule reprise des plafonds en créant un joint de fractionnement à la limite du changement de portée de la charpente suivi d'une reprise des peintures des plafonds après la création du joint pour un coût de 627 euros TTC. Sur les tuiles cassées au niveau de la toiture 44. Le tribunal a retenu un manquement caractérisé de la société [L] et l'a condamnée au coût des travaux de reprise s'élevant à la somme de 480 euros TTC. 45. Les époux [G] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point mais sollicitent dans le seul dispositif de leurs écritures la condamnation in solidum du maître d'oeuvre également. Sur ce Les appelants ne développent aucun moyen pour solliciter la condamnation du maître d'oeuvre au titre des tuiles cassées. 46. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les rayures et chocs sur la tranche des chéneaux PVC 47. Le tribunal a estimé qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une faute du maître d''uvre ou encore de la société [L]. 48. L'expert judiciaire avait constaté l'existence de ces désordres, générés par la pose d'une échelle pour accéder au toit. 49. Si les époux [G] sollicitent la condamnation solidaire du maître d'oeuvre et de la société [L], force est de constater que le responsable de ces désordres reste inconnu, si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande à ce titre. Sur l'arrachage d'enduit au pied d'une baie de menuiserie 50. Le tribunal a estimé qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une faute du maître d''uvre ou des autres intervenants sur le chantier. Aussi, il a débouté les époux [G] de leurs demandes à ce titre. 51. Les époux [G] communiquent un devis de travaux de reprise de l'ensemble de la façade et sollicitent la condamnation solidaire de la société Enduits de façades Tallanais et du maître d''uvre. Sur ce 52. L'expert a considéré que ce désordre pouvait provenir, sans plus de certitude et en l'absence de prise de mesure, d'une faiblesse de l'enduit à cet endroit. 53. Les époux [G] n'entreprennent aucune démonstration sur la possible responsabilité de l'enduiseur ou encore du maître d''uvre alors que ce désordre, comme tous les autres, n'est pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à son usage ou à compromettre la solidité de l'ouvrage. 54. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires 55.Le tribunal a estimé que les concluants ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice de jouissance et que les malfaçons et inexécutions constatées ne faisaient pas obstacle à l'utilisation de leur bien. 56. Les époux [G] exposent que les désordres ne sont pas contestables et que pourtant ils n'ont pas été repris. Aussi, ils sollicitent la condamnation de tous les intimés à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. 57.La société Les Menuisiers [P] fait valoir que les appelants ne justifient pas d'un préjudice de jouissance alors que le bien est utilisable et que la plupart des désordres sont esthétiques. Elle rappelle enfin que pour sa part, elle s'est bornée à fournir les menuiseries du chantier. Sur ce 58.Les appelants ne démontrent pas l'existence d'un préjudice de jouissance susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation alors que les malfaçons ou les inexécutions constatées et imputables aux intimés n'ont pas fait obstacle à l'usage de l'immeuble par les époux [G]. 59.En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens 60. La SARL Les Menuisiers [P], qui succombe partiellement devant la cour d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel. 61.Par ailleurs, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes au titre de l'habillage manquant de la baie vitrée et de la fourniture des deux moustiquaires manquantes et statuant à nouveau de ces deux chefs de jugement réformés: Condamne la SARL Les Menuisiers [P] à procéder à la pose de l'habillage manquant de la baie vitrée de la baie du séjour de l'immeuble des époux [G] sous un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard; Condamne la SARL Les Menuisiers [P] à livrer aux époux [G] deux moustiquaires du séjour de l'immeuble des époux [G] sous un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard; Condamne La SARL Les Menuisiers [P] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs autres demandes. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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