Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Grison, vestiaire B0597
- Maître Baguet, vestiaire C1943
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3ème chambre
3ème section
N° RG 21/11803 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3C5
N° MINUTE :
Assignation du :
10 septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maitre Ines GRISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0597
DÉFENDERESSE
Association L’ASSO 2° INVESTING INITIATIVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pacome BAGUET de la SELEURL BTD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1943
Décision du 20 Novembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/11803 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3C5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 2024 tenue en audience publique, après dépôt des dossiers de plaidoiries, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [O] se présente comme étant le co-fondateur de l’association à but non lucratif “2° Investing Initiative” créée le 25 octobre 2012 (ci-après l’association 2DII) dont l’objet est de promouvoir la prise en compte des contraintes climatiques, écologiques et de développement durable et plus largement, des besoins de financement à long terme de l’économie par les acteurs économiques et notamment le secteur financier, et par le cadre réglementaire associé.
L’association 2DII détient à 100% la société Asset data provider qui exploite le nom commercial Asset resolution. Elle a par ailleurs développé l’outil “[Localité 5] Agreement Capital Transition Assessment” exploité sous le sigle PACTA.
M. [O] est titulaire de la marque française semi- figurative n° 3885980 déposée le 3 janvier 2012 et enregistrée le 27 avril 2012 pour désigner des services en classes 35, 41 et 42:
A compter de sa création et en accord avec M. [O], l’association a exploité pour son activité le nom “2° Investing Initiative” et le logo associé au sein d’un réseau constitué avec les associations 2° America Inc. et 2° Investing Initiative Deutschland ainsi que le site internet www.2degrees-investing.org , ainsi que les extensions .info et .com.
Le 5 novembre 2016 a été conclu entre les parties un contrat dénommé “2° Investing Initiative Network Agreement” formalisant l’accord de M. [O] sur l’exploitation par l’association et son réseau des nom et logo 2° Investing Initiative.
En 2020, M. [O] à déposé les marques suivantes:- le 11 juin 2020, la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 18252304 déposée pour désigner les produits de la classe 9:
- le 25 septembre 2020 la marque verbale française « 2D INVESTING » n° 4685498 déposée pour désigner les services des classes 35, 36 et 42 ;
- le 6 octobre 2020, la marque internationale « 2D INVESTING » n° 1562342 enregistrée sur la base de la marque française n° 4685498 pour désigner les services des classes 35, 36 et 42 au Royaume-Uni, Benelux, Suisse, Allemagne;
- le 12 octobre 2020 la marque française « ASSET RESOLUTION » n° 4690808 déposée pour désigner les services des classes 38 et 42.
Les relations entre les parties se sont dégradées au cours du premier semestre de l’année 2020 et par courrier du 9 décembre 2020, estimant que l’association 2DII ne respectait pas les conditions d’exploitation posées par l’accord du 5 novembre 2016, M. [O] lui a demandé de lui restituer les codes d’accès aux sites linkdin 2° Investing Initiative, twitter@2degreesinvest et www.2degrees-investing.org et a conditionné le maintien de son accord d’exploitation à diverses exigences.
Par courrier de son conseil du 16 décembre 2020, l’association 2DII a contesté la position de M. [O]. En outre, lui reprochant des actes de concurrence déloyale à son encontre et à l’encontre de sa filiale, l’a mis en demeure de cesser ses agissements, demandant par ailleurs le transfert de marques déposées par M. [O] en 2020, selon elle en fraude de ses droits, ainsi que de la marque française semi- figurative n° 3885980.
Par courrier du 26 janvier 2021, M.[O] se voyait notifier sa révocation en qualité de membre de l'association 2DII et de membre de son conseil d'administration.
Par courrier de son conseil du 8 janvier 2021, M. [O] rappelait ses droits sur la marque semi- figurative n° 3885980 et contestait les griefs de concurrence déloyale opposés par l’association 2DII, indiquant ne pas être opposé au transfert des marques n° 18252304 et n° 4690808, sollicitant par ailleurs certains documents et informations liés au fonctionnement de l’association et à ses fonctions d’administrateur.
C’est dans ce contexte que par acte du 10 septembre 2021, M. [O] a fait assigner l’association 2DII devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et contrefaçon de marque.
Par conclusions d’incident du 5 avril 2023, M. [O] a saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l’association 2DII visant à obtenir réparation d’un manque à gagner allégué sur la vente des titres de la société Asset Data Provider, laquelle a été renvoyée au tribunal par mesure d’administration judiciaire.
Par conclusions du 7 juillet 2023, M. [O] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de disjonction entre sa demande principale et les demandes reconventionnelles de l’association 2DII en indemnisation d’actes de concurrence déloyale et parasitaire et en réparation d’un manque à gagné allégué sur la vente des titres de la société Asset Data Provider, laquelle demande a été rejetée par mesure d’administration judiciaire.
L’instruction a été close le 5 octobre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 26 septembre 2024.
Prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électonique le 7 juillet 2023, M. [O] demande au tribunal de:
Faire interdiction à l’association 2° INVESTING INITIATIVE d’utiliser le signe , les dénominations 2° Investing Initiative ou 2degrees Investing Initiative et le nom de domaine 2degrees-investing sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir;
Ordonner à l’association 2° INVESTING INITIATIVE la communication à Monsieur [O], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, de l’ensemble des courriels qui lui étaient adressés à son adresse nominative, reçus entre le 15 juillet 2020 et le 24 juin 2021, selon les modalités prévues par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)
Condamner l’association 2° INVESTING INITIATIVE à verser à Monsieur [O] la somme de 12.000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral
Condamner l’association 2° INVESTING INITIATIVE à verser à Monsieur [O] la somme de 50.000 euros au titre de l’atteinte à ses droits d’auteur ;
Condamner l’association 2° INVESTING INITIATIVE à verser à Monsieur [O] la somme de 600 000 euros au titre de l’atteinte à la marque semi-figurative française n°3885980 ;
Interdire la poursuite de l’utilisation du nom des noms de domaines 2degrees-.org, .info et .com par L’ASSO (l’association) 2° INVESTING INITIATIVE ;
Ordonner le transfert des noms de domaines 2degrees-investing.org, 2degrees-investing.info et 2degrees-investing.com au profit de Monsieur [O] aux frais de l’association et sous astreinte de 7.500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la parution aux frais de l’association 2° INVESTING INITIATIVE du dispositif du jugement à intervenir dans 3 (trois) publications au choix du demandeur dans la limite de 10.000 euros par insertion
Ordonner à l’association 2° INVESTING INITIATIVE de publier sur la page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse suivante https://2degrees-investing.org/ et de ceux qui lui substitueraient le dispositif du jugement à intervenir pendant trois mois passé un délai de quinze jours après la signification du jugement et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;
Rejeter les demandes de l’association 2° INVESTING INITIATIVE au titre de l’abus de droit ;
Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’association 2° INVESTING INITIATIVE et à défaut les rejeter;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Condamner l’association 2° INVESTING INITIATIVE à verser à Monsieur [O] la somme de 12.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électonique le 28 septembre 2024, l’association 2DII demande au tribunal de:
Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre reconventionnel
Condamner Monsieur [O] à payer à l'association 2° INVESTING INITIATIVE une somme de 10.000 euros au titre de l'abus dans l'exercice de son droit de propriété sur la marque et de son droit d'ester en justice ;
Condamner Monsieur [O] à payer à l'association 2° INVESTING INITIATIVE une somme de 50.000 euros en réparation des actes de concurrence de loyale et parasitaire commis ;
Condamner Monsieur [O] à payer à l'association 2° INVESTING INITIATIVE une somme de 600.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner sur la vente des titres de la société Asset Data Provider ;
Faire interdiction à Monsieur [O], directement ou par l’intermédiaire de tiers, d’utiliser la dénomination 2D INVESTING, à quelque titre que ce soit (nom de domaine, marque, dénomination sociale), pour désigner des services de conseil, financiers ou encore des logiciels dans le domaine de l’environnement et de l’écologie, le tout sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
En tout état de cause
Condamner Monsieur [O] à payer à l'association 2° INVESTING INITIATIVE une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société BTD ASSOCIES.
MOTIVATION
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
M. [O] soutient que le logo litigieux est une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur dont il est l’auteur pour l’avoir créé à la fin de l’année 2011 et divulgué au mois du janvier 2012 par le biais du dépôt de la marque à son nom et que la réalisation du logo et son enregistrement en tant que marque sont antérieurs à l’exploitation du signe par l’association. Il fait valoir que si l’association bénéficiait d’un accord d’exploitation de ce logo à titre gratuit initialement tacite puis formalisé par accord en date du 5 novembre 2016, cet accord ne constitue pas une cession de droit d’auteur conforme aux dispositions légales. Il ajoute qu’en exploitant ce logo malgré son opposition, l’association a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et qu’elle a également commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur par l’utilisation de la dénomination 2° INVESTING INITIATIVE et de l’adresse https://2degrees-investing.org (ou .info et .com), engendrant un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’association 2° Investing initiative conteste toute originalité au logo litigieux, estimant que le demandeur se contente à ce titre de le décrire et que la reproduction de la terre est banale dans un secteur lié à l’environnement. Elle fait de plus valoir que M. [O] ne prouve pas en être l’auteur.
Réponse du tribunal
Aux termes de l'article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Selon l'article L. 112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
L'article L. 112-2, 8° du code de la propriété intellectuelle dispose que sont notamment considérées comme œuvres de l'esprit les oeuvres graphiques et typographiques.
L'originalité d'une œuvre résulte notamment de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l'empreinte de sa personnalité, et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l'œuvre qui fondent l'atteinte alléguée et apporter la preuve de l'absence d'originalité de l'œuvre.
L'originalité d'une oeuvre de l'esprit doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent ; elle peut résulter de la combinaison d'éléments connus lorsque celle-ci est inédite et traduit un effort créatif (Cass. Civ. 1ère, 24 octobre 2018, pourvoi no 16-23.214).
L’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
L’article L.122-1 du même code dispose que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Conformément à l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
En l’espèce, M. [O] fait valoir (page 6 de ses conclusions) que le logo litigieux est original en ce qu’il est “est composé des mots « 2° », « Investing » et « Initiative », dans lesquels le point des deux premières lettres « i » et le signe « ° » est remplacé par la planète terre afin de symboliser une dimension environnementale et planétaire liée au concept inventé par Monsieur [O] : mesurer la cohérence des investissements avec l’objectif de limitation du changement climatique +2° ». Il ajoute que son “esprit créateur se caractérise par ses choix personnels dans la réalisation du logo à travers lequel il a cherché à faire passer un message :- Le choix de la forme et de la taille du chiffre 2
- Le choix de la typographie et de la taille de la lettre I
- Le choix de fusionner le symbole degré et le point de la lettre I et de les remplacer par la planète terre
- Le choix d’écrire l’un dessous l’autre les deux termes Investing et Initiative en leur attribuant la même première lettre I.”
Si les choix de style et de police du logo, la disposition des éléments verbaux et figuratifs, la fusion du point sur le I et de la figure du degré pour les représenter par une terre constituent des choix arbitraires, M. [O] ne démontre pas d’efforts créatifs portant l’empreinte de sa personnalité, ces choix et la figuration d’une terre dans une activité liée aux préoccupations environnementales apparaissant comme banals.
Les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur seront en conséquence rejetées.
Sur la contrefaçon de la marque française semi-figurative n° 3885980 enregistrée le 27 avril 2012
Moyens des parties
M. [O] fait valoir que l’association 2DII a commis des actes de contrefaçon de sa marque française semi- figurative n° 3885980 2°Investring Initiative enregistrée le 27 avril 2012 en poursuivant son exploitation malgré sa demande de cessation adressée par courrier du 9 décembre 2020, soulignant qu’aucun accord n’a été finalisé concernant cette exploitation et contestant qu’un tel droit puisse résulter du contrat du 5 novembre 2016, la marque n’y étant pas expressément visée. Il ajoute qu’en tout état de cause, en l’absence de durée déterminée de l’autorisation d’exploitation, il peut y mettre fin unilatéralement et fait valoir que malgré l’interdiction d’exploitation notifée en décembre 2020, l’association 2DII a continué à faire usage de sa marque et du logo associé alors qu’à la date de l’assignation, l’association avait connaissance depuis plus d’un an du refus opposé de l’exploitation de sa marque, lui laissant le temps de s’organiser. Il estime que l’utilisation par l’association 2DII de la dénomination 2° INVESTING INITIATIVE et de l’adresse https://2degrees-investing.org (ou .info et .com), engendrant un risque de confusion dans l’esprit du public, caractérisent également des actes de contrefaçon de la marque invoquée. Il oppose par ailleurs que le dépôt de marque est antérieur à la création de l’association. M. [O] demande à titre de réparation une somme forfaitaire de 600 000 euros, faisant valoir la durée et l’intensité de l’usage non autorisé de sa marque et soulignant que sa marque traduit le concept de prise en compte des enjeux climatiques dans les investissements financiers, qui a pris beaucoup d’essor depuis le dépôt de la marque litigieuse. Il sollicite également des mesures d’interdiction et de transfert des noms de domaine, de publication du jugement et de transfert de ses courriels.
L’association 2DII fait valoir que le dépôt de la marque litigieuse a été concomitant à la création de l'association et que M. [O] lui a concédé une autorisation d’exploitation dès sa création, avant que cette autorisation ne soit formalisée par un contrat intitulé “2° Investing Initiative Network Agreement” en 2016, étant selon elle indifférent que le numéro de la marque n’y soit pas reproduit, l’association l’exploitant en conséquence depuis plus de 10 ans. Elle ajoute avoir adopté la dénomination sociale « 2° Investing Initiative » et exploiter le site internet https://2degreesinvesting.org/ dont elle détient le nom de domaine ainsi que les extensions .info et .com. Elle expose que l’interdiction d’exploitation édictée par M. [O] est de pure circonstance, n’étant intervenue qu’après que les relations se sont dégradées entre eux. Elle oppose également la durée déterminée de l’autorisation d’exploitation, le terme étant la “dissolution du réseau et la dissolution de la dernière entité utilisant la marque” et fait valoir qu’à défaut de durée déterminée, M. [O] aurait dû respecter un délai de préavis raisonnable, soulignant qu’elle s’est trouvée dans l’obligation d’utiliser la marque litigieuse et d’en faire son identité visuelle à la demande de M. [O]. L’association 2DII conclut à titre subsidaire à l’absence de préjudice, s’oppose au transfert des noms de domaines, estimant qu’ils ne reproduisent pas la marque litigieuse et fait valoir que la demande de transfert de courriels est sans lien avec le présent litige.
Réponse du tribunal
Sur la matérialité de la contrefaçon
L’article 713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »
L’article L.713-2 du code de propriété intellectuelle dispose :« Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ". »
Au terme de l'arrêt Arsenal (CJCE 12 nov. 2002, no C-206/01, Arsenal Football Club: V. Dir. 2008/95/CE, art. 5, note 5 ), la Cour de justice a énoncé que l'usage de la marque intervient dans la vie des affaires "dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé". Ne sont donc pas concernés les usages réalisés dans le domaine privé et les usages publics qui ne poursuivent pas d'avantage économique direct ou indirect.
L’article L.716-4 du même code dispose : « L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4. »
En matière de contrefaçon, la bonne foi est indifférente (cass com 21 février 2012 pourvoi n°11-11.752).
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1212 alinéa 1 du même code, lorsque le contrat est conclu pour unedurée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
L’article 1211 du même code prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Le contrat dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de sa réalisation est inconnue, est conclu pour une durée déterminée (en ce sens, Civ. 3e, 18 janv. 1995, no 92-17.702).
En l’espèce, M. [O] justifie être titulaire de la marque semi figurative n° 3885980 déposée le 3 janvier 2012 et enregistrée le 27 avril 2012 (pièce demandeur n°2) pour désigner:• en classe 35: gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, conseils en organisation et direction des affaires, comptabilité, gestion de fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, locations d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques ;
• en classe 41: formation, publication de livres, production de films sur bandes vidéo, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, micro-édition ;
• en classe 42: Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs, conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, étude de projets techniques, élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels, analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique, conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique.
L’association 2DII justifie d’une inscription au répertoire Sirene depuis le 28 octobre 2012, postérieure au dépôt et à l’enregistrement de la marque. Selon l’article 2 de ses statuts (pièce défendeur n°3), l’association a pour objet:
“de promouvoir la prise en compte des contraintes climatiques, écologiques et de développement durable et, plus largement, des besoins de financement à long terme de l’économie par les acteurs économiques et notamment le secteur financier, et par le cadre réglementaire associé.
L’association constitue pour les acteurs du secteur financier, les pouvoirs publics et, plus généralement, toute partie intéressée une structure de réflexion et de recherche, un lieu de contribution à l’élaboration des politiques publiques et d'action pour leur prise en compte, aux niveaux français, européen et international. L’association travaillera en particulier à lier les approches d'évaluation de portefeuilles d’investissement et de crédit, les stratégies d'allocation d'actifs et les mécanismes incitatifs, qu'ils soient internes aux institutions financières ou réglementaires.
Elle pourra être amenée dans ce cadre à mettre en oeuvre des actions de vulgarisation, d’éducation, de formation et de mobilisation du public.
(...)”.
Dans ce cadre, l’association développe des projets de recherches subventionnés par des fonds publics et privés, donnant lieu à des publications et organise des conférences (pièce demandeur n°15 et pièce défenderesse n°52).
Pour conclure à la contrefaçon par reproduction de la marque n° 3885980, qui n’est au demeurant pas contestée par l’association qui affirme au contraire (page 13 de ses conclusions) utiliser la marque “dans tous les aspects de sa communication depuis son origine,(...), soit depuis plus de 10 ans”, M. [O] produit un constat d’huissier du 19 décembre 2020 (pièce demandeur n°8) duquel il ressort que l’association fait usage de la marque litigieuse sur le site internet https://2degrees-investing.org pour présenter son objet et ses activités, lesquelles sont évoquéees dans ses rapports d’activité annuels publiés sous la marque litigieuse et téléchargeables à partir du site (pièce demandeur n°8 et pièce défenderesse n°51). Il apparaît de plus de ces rapports d’activité, d’une communication officielle de l’association et du site Linkedin de l’association (pièces demandeurs n°9 et 15 et pièce défendeur n°51) que l’association annonce et présente ses communications officielles, publications, conférences et webinaires sous la marque litigieuse. Elle utilise également la marque litigieuse pour présenter et faire la promotion de son outil “[Localité 5] Agreement Capital Transition Assessment” (PACTA), destiné à permettre aux acteurs du monde financier de mesurer l’alignement de leurs portefeuilles financiers avec des scénarios climatiques (pièces défenderesses n°52).
Il en résulte que l’association utilise à titre de marque la marque litigieuse pour offrir des services de travail de bureau, de conduite de colloques ou conférences, d’évaluations et d’étude de projets techniques, lesquels sont identiques à ceux visés en classes 35, 41 et 42 à l’enregistrement de la marque française semi-figurative n° 3885980. Il est relevé que nonobstant le caractère non lucratif du but déclaré de l’association, il n’est pas contesté et il résulte des constatations précédentes que la marque litigieuse est exploitée dans la vie des affaires au sens des textes précités.
47. M. [O] expose (page 2 de ses conclusions) avoir, sans le formaliser, autorisé l’association 2DII à compter de sa création à exploiter pour son activité “ le logo”
M. [O] se présentant comme co-fondateur de ladite association, il en a également nécessairement autorisé la dénomination et donc l’usage du nom 2° Investing Initiative.
Par ailleurs, l’article 2.2 du contrat du 5 novembre 2016 conclu entre M. [O] et l’association 2DII et qui reproduit en entête de chaque page le logo enregistré à titre de marque (pièce demandeur n°4 et pièce défendeur n°2) stipule:
“2.2 Communication
The Affiliates of the Network use a single brand name and logo (2° Investing Initiative) in all their communication. All documents produced by the affiliates are branded with this name and logo.
The IP rights related to the brand name and logo are owned by [R] [O] (who registered them before incorporating the first affiliate). [R] [O]:
- transferred to the Network entitities the rights to use the name and logo for all non-commercial purposes consistent with their mission statement;
- waived the right to derive profits or other types of benefits from their use;
- waived the right to use himself the name and logo or transfer the IP rights to other organization or individual, for non-commercial or commercial purposes, without prior agreement of the Network affilialtes.
This transfer and waiver are permanent and only end with the dissolution of the network and the dissolution of the last entity using the brand. They are not attached to the status of [R] [O] as employee, contractor or board member of any Affiliate.”
librement traduit par le tribunal par:
“2.2 Communication
Les affiliés du réseau utilisent une marque et un logo uniques (2°Investing initiative) dans toutes leurs communications. Tous les documents produits par les affiliés sont marqués de ce nom et de ce logo.
Les droits de propriété intellectuelle relatifs à la marque et au logo sont détenus par [R] [O] (qui les a déposés avant d'incorporer le premier affilié). [R] [O] :
- a cédé aux entités du réseau les droits d'utilisation du nom et du logo à des fins non commerciales conformes à leur mission ;
- a renoncé au droit de tirer des profits ou d'autres types d'avantages de leur utilisation ;
- a renoncé au droit d'utiliser lui-même le nom et le logo ou de transférer les droits de propriété intellectuelle à d'autres organisations ou individus, à des fins non commerciales ou commerciales, sans l'accord préalable des entités affiliées au Réseau.
Ces transferts et renonciations sont permanents et ne prennent fin qu'avec la dissolution du réseau et la dissolution de la dernière entité utilisant la marque. Ils ne sont pas liés au statut de [R] [O] en tant qu'employé, contractant ou membre du conseil d'administration d'un affilié.”
Le tribunal relève que la référence aux droits de propriété intellectuelle ainsi que l’ajout du terme anglais “brand”, qui se traduit littéralement en français par le terme de marque, aux termes “name and logo”, ainsi que la mention entre parenthèse “who registered them” qui est librement traduit par le tribunal par “qui les a enregistrés” ne laissent aucune ambigüité sur l’intention des parties en vue d’une concession d’une licence sur la marque litigieuse. En outre, dans son courrier du 9 décembre 2020 (pièce demandeur n°5), M. [O] se réfère expressément à la marque, soulignant être disposé “à continuer à autoriser les entités à exploiter la marque à titre gracieux”, sous certaines conditions. C’est ainsi de manière inopérante que M. [O] conteste avoir formalisé par ce contrat une autorisation d’exploitation de la marque litigieuse au profit de l’association 2DII au motif que l’accord ne viserait pas la dénomination de la marque, la date et demande d’enregistrement, son numéro et les classes visées, ni le territoire d’exploitation, un tel formalisme n’étant pas légalement requis, non plus que l’enregistrement de la licence de marque au registre national des marques, dont la sanction n’est pas la nullité de la licence mais son opposabilité.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’association 2DII, le contrat de licence doit être considéré comme ayant été conclu à durée indéterminée, dès lors que les termes de l’autorisation d’exploitation constitués par la dissolution du réseau ou de la dernière entité utilisant la marque sont des évènements incertains.
Il en résulte que chaque partie est en droit de mettre fin au contrat de licence de manière unilatérale à condition de respecter un délai de préavis raisonnable, en l’absence de stipulation contractuelle à cet égard.
Par courrier du 9 décembre 2020 (pièce demandeur n°5), M. [O], après avoir rappelé ses droits sur la marque et les termes du contrat de 2016, a notifié à l’association 2DII sa volonté de soumettre la poursuite de l’exploitation de sa marque “ à un certain nombre de règles d’utilisation qui devront être précisées dans le cadre d’un accord, concernant notamment:- la nature non commerciale et non concurrentielle des activités
- l’existence d’un processus de validation de la qualité des publications affichant le logo et la marque;
- l’application de règles de base en matière de gouvernance, d’éthique, de prévention des conflits d’intérêt et de fonctionnement démocratique”.
L’association, estimant que ce courrier ne constituait qu’une menace, illégitime, de la part de M. [O], de la priver du droit d’usage de la marque, n’a pas fait suite à la proposition de négociation d’un accord cadre.
Ainsi, par ce courrier, M. [O] a notifié à l’association 2DII sa volonté de mettre fin au contrat à défaut pour les parties de s’entendre sur de nouvelles conditions d’exploitation de sa marque, ce qui s’entend ainsi d’une résiliation de la licence qui n’a pas été accompagnée d’un délai de préavis raisonnable, un tel délai devant être considéré comme constitué à la date de l’assignation, le 10 septembre 2021, comme le suggère M. [O] en page 13 de ses conclusions.
L’association 2DII, qui revendique le droit d’utiliser la marque litigieuse, ne conteste pas avoir poursuivi son exploitation jusqu’à la date des dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2024, ce qui est dès lors constitutif de contrefaçon à compter de la résiliation du contrat de 2016.
Il résulte par ailleurs des pièces précédentes (et de la pièce de la défenderesse n°53) que l’association développe ses activités et en particulier les services susvisés, identiques à certains services visés à l’enregistrement de la marque litigieuse, sous la dénomination 2° Investing Initiative et à travers le site www.2degrees-investing.org (et .com et .info). Or le signe “2°Investing Initiative”présente une une identitié auditive avec la marque litigieuse du fait de l’identité des éléments verbaux “2° Investing Initiave”. Il présente une similarité visuelle moyenne en raison de la présence dans la marque n°3885980 de l’élément figuratif représentant une terre de couleur bleue et noire à la place du rond au dessus du “i”. Sur le plan conceptuel, les éléments verbaux “2° Investing Initiative” évoquent les initiatives en lien avec la prise en compte des considération climatiques auxquelle fait référence le signe “2°” dans le cadre d’investissements, évocation renforcée par l’élément figuratif de la terre dans la marque. Les signes sont ainsi conceptuellement identiques. Il résulte de ce qui précède qu'outre une identité des services, la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion pour le public pertinent, composé de personnes intéressées par la prise en compte dans le secteur financier et les politiques publiques des contraintes climatiques, écologiques et de développement durable, doté d’un niveau d’attention moyen, qui pourrait attribuer une origine commune aux services présentés sous ce signe et ceux désignés par la marque, risque de confusion renforcé du fait de l’exploitation effective de la marque par l’association pour ces services.
Sur les mesures réparatrices
En application des dispositions de l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, celui-ci dispose que "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée."
Les différents chefs de préjudice listés par l'article précité doivent être considérés distinctement et non cumulativement pour permettre un dédommagement fondé sur une base objective et l'octroi d'une réparation adaptée au préjudice subi du fait de l'atteinte.
Les dispositions de l'article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle accordent à la juridiction ayant constaté la contrefaçon de marque, la possibilité d'ordonner que les produits contrefaits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
En l’espèce, M. [O], qui demande à titre de réparation une somme forfaitaire de 600 000 euros, ne produit aucun élément comptable ou financier de nature à justifier le montant réclamé, étant relevé en outre que l’association 2DII bénéficiait d’une licence gratuite sur la marque litigieuse. En outre, la valeur de la marque est indifférente au calcul de l’indemnisation du préjudice économique. Toutefois, l’usage non autorisé de sa marque depuis plus de trois ans a nécessairement causé à M. [O] un préjudice économique justifiant la condamnation de l’association 2DII à lui verser une somme forfaitaire de 5 000 euros.
Les atteintes au droit de M. [O] sur sa marque justifient également le prononcé de mesures d’interdiction et de transfert des noms de domaine dans les termes du dispositif.
Le préjudice étant ainsi intégralement réparé par l’indemnité pécuniaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication qui est disproportionnée.
En outre, la demande de M. [O] tendant à la communication de l’ensemble des courriels qui lui ont été adressés sur sa boite nominative entre le 15 juillet 2020 et le 24 juin 2021 est irrecevable, étant sans lien avec son action en contrefaçon de marque. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles de l’association 2DII pour abus de droit, concurrence déloyale et parasitaire
Sur la demande fondée sur l’abus de droit
Moyen des parties
L’association 2DII fait valoir que le refus que lui oppose M. [O] à l’exploitation de la marque litigieuse n’est fondé sur aucun motif légitime et que celui-ci tente ainsi de s'approprier l'image et la notoriété qu’elle a acquise depuis 10 ans, sans bourse délier.
M. [O] fait valoir qu’il tire de sa qualité de titulaire de la marque litigieuse l’absence d’abus de droit.
Réponse du tribunal
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [O] étant en droit, en sa qualité de titulaire, de refuser d’autoriser à l’association 2DII tout usage de sa marque, l’association 2DII ne démontre pas d’autre préjudice que celui résultant de la résiliation de la licence de marque sans préavis, préjudice suffisamment réparé par la prise en compte d’un délai de préavis raisonnable pour la caractérisation des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés et l’évaluation du préjudice subséquent.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire
Moyen des parties
L’association 2DII fait grief à M. [O] d’actes de concurrence déloyale, motifs pris de l’exploitation par M. [O] d’une activité concurrente de la sienne à partir du site 2dinvesting.com, le nom de domaine ainsi choisi créant un risque de confusion de nature à détourner la clientèle de l’association, et du détournement des partenaires de l’association. L’association 2DII fait également grief à M. [O] d’actes de démarchage déloyal, de débauchage et de dénigrement. Elle lui reproche, également, d’avoir déposé en fraude de ses droits les marques Asset Resolution, 2D Investing et Pacta, ce qui est constitutif selon elle de parasitisme. Elle lui fait grief, de plus, de l’avoir menacée de la priver des droits d’utilisation de la marque 2° Investing Initiative. Elle conclut subir de ces faits un préjudice économique et un préjudice d’image.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée par M. [O] tirée de l’absence de lien suffisant de ses demandes reconventionnelles avec les prétentions originaires, l’association 2DII fait valoir que l’action en contrefaçon de M. [O] s’inscrit dans un contexte plus large de dégradation des relations entre les parties ayant conduit M. [O] à mettre en place plusieurs mesures de rétorsion et actions visant à la déstabiliser. Elle estime ainsi que ses demandess reconventionnelles ont un lien suffisant avec la demande principale en ce qu’elles s’inscrivent dans le différend plus global qui les oppose.
M. [O] fait valoir à titre principal l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’association en l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, en particulier la demande reconventionnelle de l’association 2DII visant à obtenir réparation d’un manque à gagner allégué sur la vente des titres de la société Asset Data Provider, arguant qu’elle a trait à une société et une marque étrangère au présent litige. Il ajoute que la concurrence déloyale qui lui est imputée n’est pas fondée sur l’usage du logo et de la marque litigieuse, mais sur son comportement général et est ainsi indépendante des faits motivant l’action principale. M. [O] avance également que les demandes de l’association 2DII fondées sur la concurrence déloyale sont irrecevables du fait de l’existence d’une procédure pendante devant la cour d’appel de Paris concernant ses conditions de travail avec l’association 2DII dont l’issue aura une influence directe sur lesdites demandes.
M. [O] fait valoir à titre subsidiaire l’absence de concurrence déloyale et de parasitisme. Il conteste ainsi les griefs aux termes desquels lui sont imputés un démarcharge déloyal, une désorganisation de l’association, son dénigrement et le dépôt frauduleux des marques 2D Investing, Pacta et Asset Resolution ainsi que les préjudices invoqués par l’association 2DII.
Réponse du tribunal
Sur la fin de non recevoir soulevée par M. [O]
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que :« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 4 du code de procédure civile prévoit:“L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
Selon l’article 63 du même code, “Les demandes incidentes sont: la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.”
L’article 64 du code de procédure civile prévoit que :« Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. »
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que :« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. »
Aux termes du dispositif de ses conclusions, l’association 2DII demande la condamnation de M. [O] à lui payer 50.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire et 600.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner sur la vente des titres de la société Asset Data Provider, ledit préjudice résultant de la motivation de l’associaton des actes de parasitisme évoqués dans le cadre de l’allégation de dépôt frauduleux de la marque ASSET RESOLUTON. L’association demande également ainsi l’interdiction d’utiliser la dénomination 2D INVESTING pour désigner des services de conseils financiers ou encore des logiciels dans le domaine de l’environnement.
Aux termes de ses moyens, les demandes de l’association 2DII sont fondées sur les griefs adressés à M. [O] :- d’avoir développé une activité identique à celle de l'association à travers les sites internet 2Dinvesting.com et 2Dinvesting-ventures en présentant ses activités comme une émanation de celles de l’association, créant selon elle un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et tirant indument profit de la notoriété de l’association et de ses signes ;
- d’avoir procédé à un démarchage déloyal des partenaires de l’association en profitant de la renommée de l’association ;
- de s’être placé dans le sillage de l’association en indiquant avoir repris son siège au conseil d’administration et en mentionnant l’URL du site internet de l’association, maintenant ainsi la confusion avec l’association ;
- d’avoir dénigré l’association auprès de ses salariés et la désorganisation en résultant ;
- d’avoir frauduleusement déposé les marques Pacta, Asset Resolution et 2D Invest, ces dépôts étant constitutifs selon elle de parasitisme et de violation des obligations contractuelles de loyauté de M. [O] ;
- de l’avoir menacée de la priver des droits d'utilisation de la marque "2° Investing Initiative" par courrier du 9 décembre 2020, caractérisant l’intention de nuire de M. [O] ;
- d’avoir déposé frauduleusement la marque Asset Resolution alors que le signe était exploité par sa filiale, la société Asset Data Provider, les titres perdant leur valeur en raison de l’absence de droits de ladite société sur la marque ainsi déposée.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 50 000 euros en réparation d’actes de concurrence déloyale et parasitaire comporte un lien suffisant avec la demande originaire, dès lors que sont reprochés à M. [O] le dépôt et l’exploitation à titre de marque de signes similaires à ceux de la marque litigieuse ou du logo, pour exercer une activité identique à celle exploitée par l’association au moyen de la marque litigieuse, et que M. [O] estime légitime en raison de sa titularité de la marque 2° Investing Initiative. Les autres faits évoqués au titre de la concurrence déloyale, tirés du dépôt frauduleux des marques PACTA et ASSET RESOLUTION, de démarchage déloyal, tentative de débauchage et dénigrement étant connexes, il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. En outre, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 600 000 euros pour manque à gagner sur la vente des titres de la société Asset Data Provider ne serait qu’une conséquence résultant des faits de concurrence déloyale et parasitaire dont il est fait grief à M. [O].
Ainsi, ces deux demandes reconventionnelles présentent de ce fait un lien suffisant avec les prétentions originaires. Enfin, M. [O] ne démontre pas que l’existence de la procédure prud’homale aurait des conséquences sur les demandes reconventionnelles de l’association 2DII fondées sur la concurrence déloyale.
Il convient en conséquence d’écarter la fin de non recevoir invoquée par M. [O].
Sur les actes matériels de concurrence déloyale et parasitaire
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l'article 1240 du code civil, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. Elle exige la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass., com., 16 déc. 2008, pourvoi n° 07-17.092).
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral (Cass civ. 1ère, 21 mars 2018, n° 17-14.582).
Le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Ainsi, le parasitisme se manifeste à travers l'exploitation du travail, des idées, des investissements, de la publicité ou de la notoriété d'autrui.
Il incombe à celui qui allègue un acte de parasitisme d’établir le savoir-faire, le travail intellectuel, les efforts humains ou financiers consentis par lui, ayant permis la création d’une valeur économique individualisée (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
Par ailleurs, l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose: " Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : (…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. "
Cette disposition réalise la transposition en droit français de l'article 4, § 2 de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, s'apprécie en considération de " tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire, et notamment le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé; l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé " (CJCE 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, C 529/07).
La Cour a précisé que " la cause de nullité absolue visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 s'applique lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque de l'Union européenne a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine " (CJUE 12 septembre 2019, Koton Ma?azacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, C 104/18, point 46) et qu'une demande de marque sans aucune intention de l'utiliser pour les produits et les services visés par l'enregistrement constitue un acte de mauvaise foi dans les conditions précitées (CJUE 29 janvier 2020 Sky plc, Sky International AG,Sky UK Ltd, C 371/18).
En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que M. [O] aurait contracté au profit de l’association 2DII une clause de non concurrence, de sorte qu’il ne peut être fait grief à celui-ci d’avoir développé une activité identique ou similaire à celle de l’association, ce qui relève de la libre concurrence.
M. [O] a déposé le 25 septembre 2020 la marque française 2D Investing (le certificat d’enregistrement précisant “traduction de la marque: 2° Investing” ). Il a également fait enregistrer le 6 octobre 2020 la marque internationale du même nom (pièce défenderesse n°20). Ces marques sont fortement similaires sur un plan visuel et auditif à la marque litigieuse compte tenu de la quasi identité des signes verbaux utilisés, ainsi que sur le plan conceptuel, faisant référence à l’objectif de réduction du réchauffement climatique. En outre, ces marques visent des produits et services similaires à ceux visés par la marque litigieuses tels, en classe 35 les services de gestion des affaires commerciales et conseils en organisation et direction des affaires et en classe 42 les services de conception de logiciel et conception de systèmes informatiques (pièce défenderesse n°20). M. [O] a d’ailleurs fait préciser par son conseil dans un courrier du 8 janvier 2021 que “ces marques sont naturellement liées à la marque initiale déposée par [M. [O]]”, estimant ces dépôts légitimes compte tenu de sa titularité de la marque première. Il apparaît de copies d’écran reproduites en page 23 des conclusions de l’association 2DII, et il n’est pas contesté, que M. [O] exploite ces marques à travers le site internet https://2dinvesting.org, dont il est l’éditeur, pour présenter ses activités, le site portant par ailleurs la mention :“le site web donne un aperçu des activités financées par [C] [O] et développées sous les marques 2° Investing Initiative et 2° Investing depuis 2012. Les activités sont gérées par plusieurs entités juridiques ayant leur propre structure de gouvernance et/ou de propriété” (traduit librement par le tribunal de “the website provides an overview of the activities foubded by [C] [O] and developped under the brands 2° investing initiative and 2° investing since 2012. The activities are manages by several legal entities with their own governance and /or ownership structure”).
L’utilisation du signe 2° Investing et du nom de domaine 2dinvesting.org, très proche de celui exploité par l’association, pour exercer une activité concurrente de celle de l’association et le lien ainsi fait entre la marque 2° Investing Initiative exploitée par l’association 2DII et la marque 2°Investing exploitée par M. [O] entrainent un risque de confusion dans l’esprit du public, composé des internautes moyens, pouvant croire à une origine commune des services proposés ou à tout le moins à un lien entre l’association et M. [O], alors même que l’association a souhaité cesser travailler avec celui-ci, caractérisant la concurrence déloyale.
Ce risque de confusion est accru par l’existence du site internet accessible à l’adresse <https://2dinvesting.ventures>, dont l’éditeur est la société Beyond Financial dont M. [O] est le fondateur, site qui comporte, selon constat d’huissier du 18 décembre 2020 (pièce défendeur n°19) une présentation de M. [O], qui se désigne comme fondateur et associé gérant de 2° Investing Ventures et fondateur et directeur non exécutif de 2° Investing Initiative, et la possibilité pour les internautes de programmer un appel de présentation de 30 mn avec celui-ci. Le site présente par ailleurs “le concept " 2° investing" comme faisant “référence à l'alignement des stratégies d'investissement, des politiques de prêt et des réglementations connexes avec les objectifs de la politique climatique” (traduction libre du tribunal de “refers to the aligment of investment strategies, lending policies and related regulation with climate policy goals”). Le “concept” est présenté plus en détail au moyen d’un lien dirigeant vers l’adresse 2degrees-investing.org, exploitée par l’association 2DII, ainsi qu’un certains nombres de documents d’études accessibles depuis le site de l’association. Le site présente en outre l’équipe travaillant au sein de l’association. Une page du site porte la marque litigieuse exploitée par l’association en relation avec la présentation d’un groupe de réflexion travaillant sur les paramètres climatiques pour le secteur financier. Le site présente également l’instrument PACTA, développé par l’association (pièces défenderesse n°16, 17 et 52), permettant d’analyser des investissements à l’aune des exigences environnementales, reprenant le logo exploité par l’association (pièces défenderesse n°16, 17 et 52), et enregistré à titre de marque par M. [O] le 11 juin 2020 (pièce défenderesse n°20), avec un lien dirigeant vers le site dédié à cet instrument exploité par l’association qui établit en détenir le nom de domaine depuis au moins 2017 (pièce défenderesse n°24). Le site comporte également une page dédiée à la base de données sur les actifs liés au climat dénommée “Asset Resolution”, déposée à titre de marque par M. [O] le 12 octobre 2020 (pièce défenderesse n°20), avec un lien permettant d’accéder au site dédié à l’adresse asset-resolution.com exploité par l’association qui établit également être propriétaire du nom de domaine depuis 2018 (pièce défenderesse n°25).
En revanche, le moyen tiré de la concurrence parasitaire, causé selon l’association notamment par des dépôts frauduleux des marques PACTA et ASSET RESOLUTION, n’est pas fondé en l’absence de preuve par l’association de l’exploitation à titre lucratif par M. [O] du savoir-faire, du travail intellectuel, des efforts humains ou financiers consentis par l’association, ayant permis la création d’une valeur économique individualisée.
De plus, le grief tiré d’un démarchage déloyal allégué par l’association apparaît également non fondé dès lors, d’une part, que M. [O], n’ayant pas d’obligation de non concurrence à l’égard de l’association, était en droit de contacter les partenaires de celle-ci et, d’autre part, qu’il a précisé dans ses communications travailler désormais pour sa société et non l’association. Enfin, il ne peut lui être fait grief de s’être également présenté à cette occasion en qualité de directeur non exécutif de l’association, dès lors qu’il existe un litige non tranché à ce jour entre les parties sur la réintégration de droit de M. [O] au conseil d’administration de l’association, tel qu’annoncé dans son courriel du 9 décembre 2020 (pièces défenderesse n°21, 39 et 45 et demandeur n°20 et conclusions demandeur p.26).
En outre, si M. [O] s’est ouvert auprès des salariés de l’association sur les faits l’opposant à l’association (pièces demanderesse n° 28et 35 à 37), l’association ne démontre pas qu’en serait résulté une désorganisation interne, tel qu’elle le reproche à M. [O], ni une tentative de ce dernier de débaucher ses salariés.
Le grief tiré du dénigrement est également inopérant, l’association n’établissant pas que M. [O] aurait jeté le discrédit sur le travail de l’association auprès de ses partenaires, les communications dont il est fait grief ne concernant que la situation sociale de M. [O] au sein de l’association.
Sur les mesures réparatoires
L’association 2DII sollicite pour la réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire une somme de 50 000 euros en invoquant un préjudice économique et d’image et 600 000 euros pour la perte sur la vente de ses titres de la société Asset Data Provider.
Toutefois, l’association n’étaye pas d’autre préjudice économique que celui lié à la vente des titres de la société Asset Data Provider, sa filiale à 100 % (pièces demanderesses n°57 et 60). Or ce préjudice particulier est sans lien avec le risque de confusion caractérisant la concurrence déloyale, mais fondé sur la concurrence parasitaire, non établie en l’espèce, de sorte que la demande de condamnation de M. [O] au paiement de 600 000 euros sera rejetée.
En considération de ce qui précède et dans la mesure où la concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice moral, les préjudices de l’association résultant des actes de concurrence déloyale seront justement compensés par la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, il ne saurait être fait droit à la demande d’interdiction de M. [O] d’utiliser le signe 2D Investing, dès lors que celui-ci a retrouvé l’usage total de la marque 2° Investing initiative à la suite de la résiliation du contrat de 2016.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Selon l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Les prétentions de chaque partie ayant été reçues, au moins partiellement, chacune conservera à sa charge ses propres dépens et frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes de Monsieur [R] [O] fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ;
Condamne l’association 2° Investing Initiative à payer à Monsieur [R] [O] 5 000 euros en réparation du préjudice économique causé par la contrefaçon de la marque française semi- figurative n° 3885980 déposée le 3 janvier 2012 et enregistrée le 27 avril 2012 ;
Fait interdiction à l’association 2° Investing Initiative d’utiliser le signe
, les dénominations 2° Investing Initiative ou 2 degrees Investing Initiative sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 500 euros par jour après délai de 60 jours à compter de la signification du jugement, pendant 180 jours;
Ordonne le transfert des noms de domaines 2degrees-investing.org, 2degrees-investing.info et 2degrees-investing.com au profit de Monsieur [R] [O] aux frais de l’association 2° Investing Initiative, sous astreinte de 500 euros par jour après un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement, pendant 180 jours;
Rejette la demande de M. [O] de publication du jugement ;
Dit irrecevable la demande de M. [O] de communication de l’ensemble des courriels qui lui ont été adressés sur sa boite nominative entre le 15 juillet 2020 et le 24 juin 2021 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de l’association 2° Investing Initiative fondée sur l’abus de droit;
Ecarte la fin de non recevoir des demandes reconventionnelles de l’association 2° investing Initiative fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire;
Condamne Monsieur [R] [O] à payer à l’association 2° Investing Initiative 10 000 euros en réparation des préjudices nés des actes de concurrence déloyale;
Rejette les demandes de Monsieur [R] [O] fondées sur la concurrence parasitaire;
Rejette la demande de condamnation de Monsieur [R] [O] à payer à l’association 2° Investing Initiative 600 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner sur la vente des titres de la société Asset Data Provider;
Rejette la demande de l’association 2° Investing Intitiave de voir interdire Monsieur [R] [O] de faire usage du signe 2D Investing;
Dit que les parties conserveront à leur charge les dépens de l’instances et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 novembre 2024
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet