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Tribunal judiciaire, 28 janvier 2025. 24/02719

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02719

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 24/00422 JUGEMENT DU 28 Janvier 2025 N° RG 24/02719 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIUF [T] [I] ET : [J] [U] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2024 DÉCISION : Annoncée pour le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 3] Non comparant, représenté par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1] Comparant en personne D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, M. [T] [I] a donné assignation à M. [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de le voir condamner à : tailler sa haie conformément aux dispositions réglementaires ;retirer le lierre qui envahit le mur, propriété de M. [T] [I] ;tailler les branches de ses arbres qui débordent sur la propriété de M. [T] [I] ;et, ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner M. [J] [U] à payer à M. [T] [I] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a fait l’objet de deux renvois afin de communication de pièces et production d’un plan cadastral justifiant que le défendeur était bien propriétaire de la propriété voisine. A l’audience du 11 décembre 2024, M. [T] [I], représenté par son Conseil maintient l’ensemble des demandes expliquant que les premières démarches amiables datent de 2014 ; que M. [J] [U] n’entretient pas régulièrement sa haie, le lierre et la végétation de sa propriété de sorte que les dispositions des articles 671 et 672 du Code civil ne sont pas respectées. Il souligne le côté dommageable d’en être arrivé à devoir saisir la justice pour ces tailles et élagages. M. [J] [U] comparaît et reconnaît ne pas avoir été diligent quant à la coupe des arbres. Il précise avoir demandé l’établissement d’un devis le 10 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de coupe et élagage de la végétation En vertu des dispositions de l'article 671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparatrice des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. L’article 672 du même Code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Enfin, selon l’article 673 alinéas 1 et 2, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent./Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparatrice. En l’espèce, le 09 octobre 2024, Maître [H], commissaire de justice, a constaté à la demande de M. [T] [I] que juste derrière le mur appartenant à M. [T] [I], sur la propriété de M. [J] [U], il existe une haie de laurier dont la hauteur est d’environ 3,5 m à 4 mètres de hauteur qui s’étend sur toute la longueur du mur d’Est en Ouest, parallèlement au mur ; que par endroit se trouve enchevêtrée de la vigne vierge qui tombe sur la parcelle du requérant. Elle a constaté que certaines branches de laurier débordent sur la propriété de M. [T] [I] certaines jusqu’à environ 55 cm. Par ce procès-verbal, M. [T] [I] justifie que M. [J] [U] ne respecte pas les prescriptions de l’article 671 du code civil qui impose que sa haie implantée manifestement à moins de 2 mètres de la ligne séparative, ici au droit du mur de M. [I], ne dépasse pas 2 mètres de haut. Par ailleurs, en violation de l’article 673 du Code civil, M. [J] [U] n’a pas coupé les branches et le lierre qui débordent et se développent sur la propriété de M. [T] [I]. M. [J] [U] n’a pas justifié depuis l’audience que la taille et l’élagage de la haie et du lierre auraient été réalisées. Il a par courriel du 26 janvier indiqué que cela avait été réalisé mais n’a produit aucune photographie et facture ou attestation de l’entreprise d’élagage. Ce sont ses déclarations mais elles ne sont pas prouvées. Il convient dès lors de condamner M. [J] [U] à : tailler sa haie de manière à ce qu’elle ne dépasse pas deux mètres de hauteur et respecte en conséquence l’article 671 du Code civil ; retirer le lierre/vigne vierge qui envahit le mur de M. [T] [I] pour respecter l’article 673 du Code civil ; tailler les branches de ses arbres qui débordent sur la propriété de M. [T] [I] pour respecter l’article 673 du Code civil ;et, ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de trois mois. Il sera précisé que le tribunal se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte. Il sera précisé à M. [U] que s’il a bien finalement coupé sa haie et le lierre et les branches avant le jugement conformément aux prescriptions légales rappelées ci-dessus, le jugement pourra être considéré comme exécuté quant à ce premier point. 2- Sur la demande indemnitaire M. [T] [I] justifie avoir dû rappeler à M. [J] [U] depuis 2011 régulièrement que ce dernier devait entretenir la végétation sur sa propriété. Il a saisi à deux reprises le conciliateur de justice en 2011 et 2014. Il a mis en demeure M. [J] [U] de s’exécuter en 2022 puis en 2023 par l’intermédiaire de son Conseil sans succès. Alors que M. [T] [I] a entrepris différentes démarches amiables à l’égard de M. [J] [U], le non respect des prescriptions des articles 671 et 673 du code civil dans ce contexte relève de la résistance abusive. Le préjudice en résultant sera réparé à hauteur de la somme de 300 €. 3- Sur les mesures de fin de jugement Perdant le procès, M. [J] [U] sera tenu aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [U] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [T] [I] au titre de la présente instance. M. [J] [U] sera en conséquence condamné à payer à M. [T] [I] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne M. [J] [U] à : tailler sa haie de manière à ce qu’elle ne dépasse pas deux mètres de hauteur et respecte en conséquence l’article 671 du Code civil ; retirer le lierre/vigne vierge qui envahit le mur de M. [T] [I] pour respecter l’article 673 du Code civil ; tailler les branches de ses arbres qui débordent sur la propriété de M. [T] [I] pour respecter l’article 673 du Code civil ;et, ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de trois mois ; Dit que le tribunal se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ; Condamne M. [J] [U] à payer à M. [T] [I] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne M. [J] [U] aux dépens ; Condamne M. [J] [U] à payer à M. [T] [I] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD

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